L'article 810-3 du code civil définit les modalités de cession par le curateur des biens qui font partie de la succession vacante.
Dans le cadre de la gestion des successions vacantes, les pouvoirs du curateur s'avèrent très importants, et sans véritable contrôle.
Sans dénier la qualité habituelle des fonctionnaires des Domaines, il ne faut pas perdre de vue qu'ils n'agissent que pour le compte de successibles potentiels dont les intérêts méritent une protection accrue.
Le droit de tout créancier à recouvrer sa créance dans un délai raisonnable en s'adressant à un juge impartial, conformément à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas assuré par le texte actuel, puisque la restriction du droit d'exiger une adjudication des immeubles est par trop restreinte par l'obligation du créancier requérant d'assurer la différence entre le prix d'adjudication et le prix qui avait été proposé à l'amiable.
Au surplus, cette disposition n'a pas de contrepartie lorsque le prix de l'adjudication exigée est supérieur au prix amiable proposé. Dans un cas, le créancier est exproprié d'une partie de sa créance sans indemnisation préalable, contrairement aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme, et dans l'autre il n'a aucune récompense.
Comment comprendre que l'État agissant par la personne du curateur puisse se soustraire en ce cas à toute exigence de transparence à l'heure où le droit européen et français impose des procédures de passation des marchés publics ouvertes, publiques et concurrentielles, ce qu'est l'adjudication publique en justice ?
L'adjudication en justice reprend les termes de l'actuel article 839 du code civil et permet d'englober l'adjudication mobilière devant un officier public comme immobilière devant le tribunal.
C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, que tout créancier puisse exiger que la vente soit faite en justice.