Cet amendement, je le souligne, est un amendement de repli.
Sa présentation ne facilite pas la discussion, puisque, alors que le problème de principe a été posé, à savoir l'introduction, ou non, du mandat à effet posthume dans notre droit, nous discutons maintenant de ses modalités ! Si nous nous étions prononcés contre une telle disposition, la discussion se serait arrêtée là. Si nous nous étions prononcés pour le mandat à effet posthume, nous aurions travaillé à l'améliorer. Mais mélanger le tout ne me paraît pas de très bonne méthode !
Donc, dans la mesure où l'on déciderait de recourir au mandat à effet posthume, du moins faudrait-il en limiter sa durée. En effet, je le répète, son premier effet est de mettre sous la tutelle de l'un des héritiers ou d'un tiers un élément essentiel du patrimoine, c'est-à-dire une entreprise.
On pourrait concevoir que ce mandataire post mortem soit destiné à « amortir » le choc initial, en remplissant une sorte de fonction de conciliation entre les héritiers, si ceux-ci n'arrivent pas à se mettre d'accord, comme cela arrive trop souvent dans ces instants. Pendant les mois qui suivent la mort, un tiers, par exemple le directeur général, pourrait se voir confier l'entreprise pendant deux ans.
C'est pourquoi nous proposons, accompagné d'une possibilité de prorogation, d'encadrer ce mandat en limitant sa durée à deux ans. Le mandat à durée indéterminée doit être absolument supprimé ! On ne place pas des héritiers adultes sous la tutelle de quiconque pour une durée indéterminée !