Cet amendement est l'occasion d'interroger M. le garde des sceaux sur la règle de forme prévue par le projet de loi, qui exige un acte authentique à peine de nullité pour le mandat à effet posthume.
Le but d'une telle solennité ne convainc pas immédiatement.
En effet, s'il s'agit d'assurer la publicité du mandat ou le caractère certain de sa date, l'acte sous seing privé peut remplir ce double rôle. Il suffira de l'enregistrer.
Si la solennité est uniquement requise pour protéger le consentement, des arguments peuvent lui être opposés. D'une part, lorsqu'une personne rédige un testament olographe, elle peut prendre des dispositions post mortem désignant un exécuteur testamentaire. D'autre part, aucun acte authentique n'est prévu pour organiser les dispositions de fin de vie par lesquelles une personne peut décider d'interdire l'acharnement thérapeutique ou de permettre les prélèvements d'organes. Il s'agit pourtant d'actes lourds de conséquences.
Enfin, puisque ce qui va sans dire va encore mieux en le disant, certaines autres professions - je pense, en particulier, aux avocats - s'estiment tout aussi compétentes pour rédiger un mandat à effet posthume.
Toutefois, je ne demande qu'à être convaincu par la réponse de M. le garde des sceaux, ce qui me permettrait de retirer mon amendement.