L'amendement n° 20, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 812-1-2 du code civil :
« Art. 812-1-2. - Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 785.
La parole est à M. le rapporteur.