Intervention de Marie-Hélène Des Esgaulx

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 29 octobre 2008 : 1ère réunion
Diffamations et internet — Examen du rapport

Photo de Marie-Hélène Des EsgaulxMarie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur :

a rappelé que le principe d'un délai de prescription de trois mois pour les infractions commises par voie de presse, plus court que le délai de prescription de droit commun de trois ans retenu pour les délits, constituait l'une des pierres angulaires de la loi du 29 juillet 1881.

Elle a relevé que ces règles dérogatoires s'appliquaient également à internet malgré les spécificités de ce mode de communication -étendue de sa sphère de diffusion, durée potentiellement illimitée de cette diffusion et capacité de tout un chacun d'y recourir sans être astreint en contrepartie au professionnalisme ou à la déontologie des journalistes.

Ces caractéristiques, a-t-elle poursuivi, peuvent justifier un délai de prescription plus long afin de garantir l'équilibre indispensable entre les exigences de la liberté d'expression et l'intérêt des victimes. Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a rappelé les efforts des juges du fond et du législateur pour élaborer, sans succès jusqu'à ce jour, une formule qui concilie de manière plus satisfaisante ces deux objectifs. Elle a indiqué à cet égard qu'un amendement sénatorial, adopté dans le cadre de la loi sur l'économie numérique du 21 juin 2004, avait prévu de fixer le point de départ de la prescription de l'article 65 de la loi de 1881 à la cessation de la mise à disposition du message litigieux sur un service de communication en ligne. Le Conseil constitutionnel avait néanmoins censuré cette disposition au motif que le report du délai de prescription dépassait manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique. Néanmoins, le rapporteur a précisé que le Conseil constitutionnel avait admis la possibilité pour le législateur de prévoir une différence de traitement entre les deux supports, papier ou informatique, dès lors qu'elle demeurait proportionnée à la spécificité d'internet.

a observé que la proposition de loi déposée par M. Marcel-Pierre Cléach et inscrite l'ordre du jour de la séance mensuelle réservée, ainsi que celle déposée par M. Jean Louis Masson (4, 2008-2009), portait à un an le délai de prescription pour les infractions commises par l'intermédiaire d'un service de communication en ligne et que ce délai paraissait correspondre à la différence de traitement admise par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où il restait très en deçà du délai de trois ans prévu pour les délits de droit commun. Elle a constaté que la rédaction adoptée par la proposition de loi présentée par M. Marcel-Pierre Cléach apportait une garantie supplémentaire au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en indiquant que l'allongement du délai de prescription ne s'appliquait pas en cas de reproduction sur internet du contenu d'une publication diffusée sur support papier.

Elle a donc invité la commission à reprendre dans ses conclusions le texte de la proposition de loi n° 423 sans modification.

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