a considéré que si la loi du 29 juillet 1881 pouvait soulever des difficultés procédurales, elle n'en avait pas moins fait ses preuves. Il lui est apparu dangereux de multiplier des délais de prescription différents au risque d'aboutir à des jurisprudences contradictoires. Il s'est inquiété à cet égard de la notion de « publication » mentionnée dans la proposition de loi, susceptible de donner lieu à des appréciations différentes selon les juges. Il a estimé, par ailleurs, qu'il était sans doute plus prudent de faire courir de délai de trois mois à compter de la dernière communication du document sur internet.