a indiqué que les réflexions françaises s'orientaient autour de deux questions centrales : jusqu'où l'externalisation peut-elle aller, notamment s'agissant du « coeur de métier » ? Comment garantir la bonne exécution d'un service privé en préservant les exigences opérationnelles en zone de conflit ?
S'agissant du périmètre de l'externalisation, un consensus existe, au sein des différents acteurs de la défense, pour ne pas toucher au noyau dur du « coeur de métier », ce dernier restant cependant à définir. L'une des pistes envisagées pour définir les modalités de recours à des sociétés privées pour des fonctions de logistique et de soutien des forces en opération, serait de distinguer quatre situations opérationnelles :
- les situations de très basse intensité ne nécessitant pas de protection armée des fonctions logistiques et de soutien, dans lesquelles l'externalisation des fonctions logistiques et du soutien est envisageable, voire souhaitable et même déjà partiellement réalisée, comme en ex-Yougoslavie ;
- les situations de basse intensité présentant un caractère de réversibilité ; dans ce cas, le prestataire devra garantir la réalisation du service attendu en pouvant mettre en place, le cas échéant, un dispositif de protection approprié et impliquant le déploiement de contractuels armés ; le contrat de prestation de service devra être assorti d'un accord-cadre prévoyant des règles d'engagement fondées sur la légitime défense ;
- les situations de haute ou moyenne intensité, dans lesquelles la présence de sociétés privées n'est pas foncièrement exclue, comme en témoigne le soutien apporté par les industriels, en Afghanistan, pour la mise en oeuvre des drones ou de services de télécommunications ; dans ces situations, la protection des prestataires de services ne peut relever de contractuels armés et doit rester du seul ressort des forces au profit desquelles ils interviennent ;
- enfin, les situations dans lesquelles la sécurité armée du service demandé ne sera pas exigée dans le contrat passé par les forces militaires mais ne sera pas pour autant interdite si le prestataire venait à la juger utile ; il sera alors seul responsable du déploiement de gardes armés qui ne bénéficieront d'aucun protocole favorisant et encadrant leur déploiement.
a estimé qu'il serait en outre nécessaire d'assurer le contrôle des activités ainsi confiées au secteur privé, au travers de règles inspirées du cadre juridique et réglementaire dans le domaine de la sécurité privée. Le statut des personnels civils concernés devrait également être précisé, les « sponsored reserves » britanniques offrant un exemple qui pourrait être adapté aux dispositifs français existants, par exemple pour le déploiement de spécialistes détachés par les entreprises qui interviendraient sous statut militaire. L'exécution de prestations périphériques, telles que la restauration, au plus près des forces, soulève également des difficultés en temps de guerre.
a également souligné le potentiel de développement des prestations liées à la formation, dont il faut évaluer la pertinence opérationnelle et financière, et l'intérêt d'étudier l'intérêt de l'externalisation de la coopération militaire et de sécurité, avec l'intervention d'opérateurs privés mais disposant du label « France » pour la formation de forces armées et de sécurité étrangères. Il s'agirait de soulager les armées en leur permettant de se recentrer sur leurs missions opérationnelles.
a conclu en estimant que ces différentes pistes ne pouvaient s'envisager que dans un cadre garantissant la légitimité de l'action, les contrats passés avec les opérateurs privés devant être aussi clairs et contraignants que possible. En outre, les armées devront conserver tous les savoir-faire essentiels à l'accomplissement de leurs missions.