a souligné que cette disposition ne s'appliquerait pas lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulterait de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou serait réalisé afin de servir de preuve en justice.
A l'article 43 (sanction-réparation), la commission a adopté un amendement afin de fusionner le dispositif de sanction-restauration avec celui de sanction-réparation et supprimé en conséquence l'article 43 bis (sanction-restauration).
A l'article 44 bis (généralisation de la mesure de confiscation), la commission a adopté un amendement maintenant la possibilité de confisquer l'objet même de l'infraction ainsi qu'un amendement rédactionnel.
A l'article 45 bis B (possibilité de transmission de documents sous forme numérique à la suite d'une réquisition judiciaire), la commission a adopté un amendement ouvrant la faculté de procéder à une réquisition judiciaire par tout moyen y compris numérique.
A l'article 45 bis D (possibilité pour le procureur de la République de délivrer un mandat d'arrêt en cas de manquement à une obligation liée au placement sous surveillance électronique mobile), la commission a adopté un amendement étendant la faculté donnée au procureur de la République de délivrer un mandat d'amener dans toutes les hypothèses où une personne qui exécute sa condamnation en milieu ouvert manque à l'une des obligations qui lui est assignée.