a précisé que les recommandations soumises à la commission puisaient leur inspiration dans les dispositions d'une proposition de loi présentée par M. Jean-Pierre Sueur et plusieurs de ses collègues en 2005. Il a souligné que le statut des cendres commandait leur destination et que, pour sa part, il se refusait à les considérer comme des objets ordinaires. Il a estimé que les comportements décrits par M. Jean-Pierre Sueur n'étaient pas de nature à assurer le respect dû aux défunts et l'apaisement des vivants.
Aussi a-t-il recommandé :
- de déterminer dans la loi la destination des cendres en autorisant, soit leur conservation dans une urne placée dans un cimetière (dans une sépulture, sur un monument funéraire, dans une case de columbarium ou dans un cavurne), soit leur dispersion dans un espace du cimetière spécialement aménagé à cet effet (le jardin du souvenir) ou en pleine nature, à l'exception des voies publiques ;
- de supprimer la possibilité offerte aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, par l'ordonnance du 28 juillet 2005, de recourir à la délégation de service public pour créer et gérer des sites cinéraires, sauf dans l'hypothèse où le site est contigu d'un crématorium ;
- de prévoir des mesures transitoires pour permettre la reprise en gestion directe de l'ensemble des sites cinéraires par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ;
- de permettre le dépôt de l'urne cinéraire au crématorium pendant une période minimale, afin que la famille du défunt puisse choisir la destination de ses cendres et de prévoir la dispersion de ces dernières dans un cimetière en l'absence de choix de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans ce délai, qui pourrait être de six mois.
Il a mentionné l'alternative consistant à autoriser le futur de cujus à désigner par testament le dépositaire de son urne cinéraire et à prévoir qu'au décès de ce dernier, les cendres devraient connaître obligatoirement l'une des destinations précitées. Il a toutefois marqué qu'une telle solution n'avait pas sa préférence dans la mesure où elle ne permettrait pas de mettre fin aux contentieux familiaux, exigerait la mise en place de contrôles délicats et pesants sur le dépositaire de l'urne et, surtout, n'aurait pas les avantages que présente la conservation de cette dernière dans un lieu ayant le statut de cimetière public et laïc.
a ensuite mentionné les recommandations consistant à :
- prévoir l'élaboration d'un schéma régional des crématoriums, élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil régional en association avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en la matière, avec lequel les décisions des élus municipaux ou intercommunaux et de leurs délégataires devront être compatibles ;
- prévoir l'obligation pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents d'une certaine taille de disposer dans un délai assez bref, qui serait fixé en fonction de la date de promulgation de la loi, d'un site cinéraire comprenant un jardin du souvenir et des cavurnes ou un columbarium ;
- conserver la mémoire des personnes dont le corps a donné lieu à crémation, en instaurant une obligation de déclaration du lieu et de la date de dispersion des cendres à la mairie du lieu du décès, et en rendant obligatoire l'installation dans les jardins du souvenir de dispositifs mentionnant l'identité des défunts.
Enfin, M. Jean-René Lecerf, co-rapporteur, a jugé nécessaire de faire évoluer la conception et la gestion des cimetières afin, notamment, d'assurer la conciliation des principes de neutralité et de liberté de conscience et de promouvoir leur esthétique.
Il a rappelé que le principe de neutralité des cimetières, posé par trois lois adoptées dans les débuts de la Troisième République, ne s'opposait pas à la liberté de religion des titulaires de concessions funéraires et de leurs familles. Il a en revanche observé qu'il était plus difficile à concilier avec la création de carrés confessionnels, revendiquée par certaines familles, notamment de confession juive ou musulmane, encouragée par les pouvoirs publics, mais laissée à la libre appréciation du maire, au titre de son pouvoir de fixer l'endroit affecté à chaque tombe dans les cimetières. Il a ainsi rapporté les propos tenus par M. Fouad Alaoui, vice-président du Conseil français du culte musulman, selon lesquels l'absence de tels carrés constituerait la cause majeure de l'expatriation d'environ 80 % des corps des personnes de confession musulmane décédées en France, un nombre croissant d'entre elles ayant pourtant la nationalité française. Il a estimé que cette expatriation ne favorisait pas l'intégration des populations concernées.
a exposé que la consécration dans la loi de la possibilité, pour les maires, de créer des regroupements confessionnels au sein des cimetières permettrait certes de préserver le caractère interconfessionnel des cimetières et de donner une base juridique plus sûre aux pratiques actuelles mais risquait, en pratique, de soulever davantage de difficultés que d'en résoudre. Il a ainsi fait valoir, en premier lieu, que se poserait inévitablement la question de transformer la possibilité actuellement reconnue aux maires en une obligation, en deuxième lieu, qu'il deviendrait difficile pour les maires de ne pas faire droit à toute demande de carré confessionnel, au risque de méconnaître les principes d'égalité et de neutralité, en dernier lieu, qu'une telle modification de la législation ne manquerait pas de poser problème au regard du principe de laïcité, fondement du cimetière communal. Après avoir rappelé que M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, avait créé une commission chargée, sous la présidence de M. Jean-Pierre Machelon, professeur de droit à l'université Paris V, de mener une réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, il a appelé de ses voeux un approfondissement du dialogue avec les maires.
a ensuite recommandé :
- de garantir le droit, pour toute personne qui le souhaite, que ses restes ne donnent jamais lieu à crémation, ce qui implique la création de deux ossuaires ;
- de permettre au maire de faire procéder à la crémation des corps des personnes dont les obsèques sont prises en charge par la commune sous réserve de l'absence d'opposition connue ou attestée des défunts.
Enfin, M. Jean-René Lecerf, co-rapporteur, a rappelé que le maire était chargé, au titre de son pouvoir de police, d'assurer l'hygiène, la salubrité, la décence, le bon ordre, la sécurité et la tranquillité ainsi que la neutralité des cimetières. Il a observé que la jurisprudence lui déniait le pouvoir de fonder une mesure sur des considérations esthétiques, le Conseil d'Etat s'étant prononcé une première fois en ce sens en 1972, contre l'avis de son commissaire du gouvernement qui l'invitait à juger qu'« en introduisant dans l'architecture funéraire du nouveau cimetière un minimum de modestie et de sobriété », le maire n'avait pas excédé les pouvoirs qu'il tenait du code des communes et à décider qu'« il se trouvera en France au moins un cimetière civil dont l'aspect ne démentira pas la fonction et que l'immodestie de quelques-uns ne rendra pas insupportable à tous. »
Pour encadrer les constructions nouvelles et répondre aux attentes de la population, il a jugé nécessaire de confier au maire une police de l'esthétique des cimetières. Pour éviter des décisions solitaires et arbitraires, il a estimé que ce pouvoir de police devrait être exercé dans le cadre d'un plan de mise en valeur architecturale et paysagère élaboré par le conseil municipal, ce dernier pouvant notamment instituer une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.