A l'article 5 ter, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a présenté un amendement tendant à préciser que le médecin traitant doit informer le médecin coordonnateur d'un refus ou d'une interruption de l'ensemble du traitement par son patient contre son avis, le médecin coordonnateur en informant alors le juge de l'application des peines. A M. Nicolas About, rapporteur pour avis, qui s'interrogeait sur ce qu'il adviendrait en cas d'inobservation du traitement considérant qu'il ne s'agissait ni d'un refus ni d'une interruption du traitement, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a répondu que l'inobservation du traitement équivaudrait à son interruption. La commission a adopté l'amendement de son rapporteur.
Outre un amendement de clarification rédactionnelle à l'article 5 quater (renforcement des interdictions de paraître et d'entrer en relation avec les victimes), la commission a adopté, à l'article 8 ter (conditions d'entrée en vigueur de la loi), un amendement tendant à reporter l'application immédiate du nouvel article 723-31-1 du code de procédure pénale introduit par l'article 5 ter du projet de loi qui renforce les modalités d'examen des personnes susceptibles d'entrer dans le champ de la surveillance judiciaire.
Puis la commission a examiné les amendements déposés par l'ensemble des sénateurs.