a rappelé que la législation européenne est abondante dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Le projet de loi a pour objet de poursuivre la mise en conformité du droit français au droit communautaire relatif à l'égalité de traitement. Il introduit trois séries de nouvelles dispositions dans le droit français :
- il précise les définitions de la discrimination directe et indirecte, ainsi que celle des faits constitutifs de harcèlement, au sens civil et non pénal du terme. Il assimile par ailleurs à une discrimination le fait d'enjoindre à quelqu'un de pratiquer une discrimination, ce qui permettra de donner à ces deux comportements les mêmes conséquences juridiques ;
- il affirme de manière explicite qu'un certain nombre de discriminations sont interdites : discriminations en matière de biens et services, de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux et d'éducation, fondées sur la race ou l'origine ethnique ; discriminations en matière de travail et d'emploi, fondées sur le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle ou les convictions ; discriminations pratiquées en raison de la maternité ou de la grossesse, sauf à ce qu'il s'agisse d'en assurer la protection ; discriminations fondées sur le sexe en matière d'accès aux biens et services et de fourniture de biens et services ;
- il renforce les garanties qui sont accordées aux personnes victimes de discriminations en instaurant une protection contre les rétorsions qui peuvent frapper les personnes qui témoignent d'une discrimination.
L'ensemble des dispositions introduites seront d'application générale et immédiate. Elles s'imposeront aux personnes privées et aux collectivités publiques. Dans le domaine professionnel, elles vaudront donc de la même manière pour les personnes qui sont employées en vertu d'un contrat de droit privé que pour les fonctionnaires, y compris les magistrats, les militaires et les fonctionnaires des assemblées parlementaires.
a par ailleurs indiqué que le Gouvernement intensifiera la lutte contre les discriminations en présentant prochainement deux projets de loi, l'un sur le statut du beau-parent, l'autre sur l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes.
Elle a ensuite abordé trois points soulevés lors du débat en première lecture à l'Assemblée nationale. Concernant la prise en compte de la paternité au même titre que la maternité, les directives transposées ont clairement posé le principe d'une asymétrie entre les principes de non-discrimination posés en raison de la maternité et ceux posés en raison de la paternité. Revenir sur cette asymétrie serait affaiblir le principe. La disposition prévoyant la possibilité d'enseignements réservés aux filles ou aux garçons a provoqué de nombreuses critiques, en particulier chez les membres de la Délégation aux droits des femmes. Pourtant, il ne saurait être question de remettre en cause le principe de mixité au sein des établissements scolaires. Enfin, il est vrai que l'exclusion des médias et de la publicité du champ des interdictions des discriminations fondées sur le sexe peut paraître curieuse. Mais le contenu des médias et de la publicité est explicitement laissé hors du champ de la directive 2004/113 et le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes doit s'articuler avec le principe de liberté d'expression, qui est aussi l'une des valeurs fondamentales communes aux Etats membres de l'Union européenne.
En conclusion, Mme Valérie Létard, secrétaire d'Etat chargée de la solidarité, a rappelé qu'une interprétation trop libre par rapport aux observations de la Commission européenne pourrait ouvrir la voie à de nouvelles mises en demeure, et le Gouvernement ne souhaite pas exposer la France à ce risque. Elle a déclaré mesurer combien cet exercice peut paraître contraint aux législateurs.