a vivement regretté que ces questions importantes n'aient pas été soulevées par la France lors des négociations.
Puis Mme Muguette Dini, rapporteur, a noté que le projet de loi reprend la définition communautaire du harcèlement sexuel, sans supprimer la définition actuelle. Ce choix ne pose-t-il pas des problèmes de sécurité juridique et d'égalité devant la loi, dans la mesure où des individus placés dans des situations semblables pourront se voir appliquer un jugement différent selon que l'une ou l'autre définition sera invoquée ? Par ailleurs, la définition communautaire est particulièrement large : « tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Une telle définition n'est-elle pas si vague qu'elle conduit en réalité à confier au juge le soin de la préciser, et donc de dire la loi ?
En outre, le projet de loi généralise un régime dérogatoire d'aménagement de la preuve. Dans le droit commun de la procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les thèses qu'elle soutient. Au contraire, dans ce cas de figure, la personne qui s'estime victime d'une discrimination doit d'abord établir devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence, puis il revient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le Conseil constitutionnel a déjà émis des critiques à l'égard de ce régime qui touche à la présomption d'innocence. Est-ce une bonne idée de le généraliser ?