Intervention de Muguette Dini

Commission des affaires sociales — Réunion du 2 avril 2008 : 1ère réunion
Egalité — Lutte contre les discriminations - examen du rapport

Photo de Muguette DiniMuguette Dini, rapporteur :

a expliqué que si les directives sont très éloignées de la tradition juridique française, c'est probablement parce que les Français ne se sont pas mobilisés au moment de l'élaboration, de la négociation et du vote des textes.

Le Gouvernement n'a pas repris les définitions communautaires du harcèlement car celles-ci sont absurdes. Les directives évoquent en effet, pour le harcèlement, « un comportement non désiré lié au sexe » et pour le harcèlement sexuel « un comportement non désiré à connotation sexuelle » ; il est évident que ces rédactions comportent des malfaçons. Le projet de loi propose donc d'adapter les définitions communautaires et de maintenir en parallèle le droit français, qui distingue clairement le harcèlement sexuel du harcèlement moral.

En l'absence de Mme Christiane Hummel, rapporteur pour avis de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, empêchée, Mme Muguette Dini, rapporteur, a présenté les observations et les recommandations de la délégation.

Elle a d'abord souligné que trois des cinq directives traitent exclusivement de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Le Gouvernement a fait le choix d'opérer une transposition au plus près des directives et de maintenir l'essentiel des nouvelles dispositions dans un texte spécifique plutôt que de les intégrer dans les codes et lois existants et d'opérer une fusion avec les dispositifs actuels, très étoffés, de lutte contre les discriminations du droit français. Certes, cette démarche présente l'avantage d'être inattaquable au regard des exigences précises formulées par la Commission européenne. Mais elle aboutit à un dispositif complexe où les définitions que donne le droit français des notions de discrimination, de harcèlement sexuel et de harcèlement moral coexisteront avec des définitions voisines, mais non identiques, qu'en donne le projet de loi, sans que l'articulation entre ces différentes notions soit vraiment précisée. Cette complexité est particulièrement regrettable dans un domaine où la loi doit être intelligible pour les victimes.

La délégation a formulé six recommandations :

- la première pour inciter le Gouvernement à revenir sur ces dispositions et définitions distinctes afin d'élaborer un corpus de règles plus homogène et plus compréhensible ;

- la deuxième pour souhaiter une application plus effective des textes ;

- la troisième pour demander l'application prudente des définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte, afin qu'elle évite certaines dérives et n'alimente pas des procès d'intention ;

- la quatrième pour préconiser une simplification du dispositif autorisant les différences de traitement fondées sur le sexe en matière d'emploi ;

- la cinquième pour réaffirmer son attachement à l'objectif de mixité inscrit à l'article L. 121-1 du code de l'éducation et empêcher la remise en question, pour des motifs culturels ou religieux, de la bonne intégration des jeunes filles aux activités, notamment sportives, des établissements d'enseignement ;

- enfin, la sixième pour s'assurer qu'en dispensant « le contenu des médias et de la publicité » de toute obligation en matière de discrimination en raison de l'appartenance à un sexe, le texte n'autorise pas des représentations discriminatoires de la femme dans ces domaines.

Sous réserve de ces six recommandations, la délégation s'est déclarée favorable à l'adoption du projet de loi, car malgré ses défauts, il devrait contribuer à faire avancer la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes.

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