A l'article 2 (durée de la période d'essai), M. Dominique Dord, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement tendant à supprimer la disposition votée par le Sénat introduisant un délai de prévenance en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée (CDD) pendant la période d'essai.
Il a fait observer que l'ANI ne traite pas de la question de la période d'essai des salariés en CDD et que cette exclusion a été voulue par les partenaires sociaux. Sur le fond, dans la mesure où les CDD sont souvent courts, notamment pour les emplois saisonniers, un délai de prévenance apparaît excessivement contraignant. De plus, la période d'essai applicable à un CDD ne dépasse pas un mois, alors qu'elle pourra avec la présente loi atteindre huit mois en cas de conclusion d'un CDI, et il n'est donc pas anormal que les garanties de procédure soient plus importantes s'agissant de l'essai en CDI. Enfin, les conséquences de la fin de la période d'essai ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'un CDI ou d'un CDD, la rupture unilatérale d'un CDD étant pratiquement impossible après l'expiration de la période d'essai ; il convient donc de ne pas réduire de fait cette période par un délai de prévenance afin que l'employeur comme le salarié puissent user jusqu'au terme de cette période de leur capacité de rupture unilatérale du contrat.