Intervention de Philippe Marini

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation — Réunion du 11 octobre 2006 : 1ère réunion
Banques et établissements financiers — Diverses dispositions intéressant la banque de france - examen du rapport

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur général :

a rappelé que la proposition de loi s'inscrivait dans la continuité des travaux antérieurs de la commission, en supprimant le Conseil de la politique monétaire (CPM) et en procédant au toilettage de dispositions concernant la Banque de France, devenues obsolètes. Puis il a présenté les principales dispositions de la proposition de loi.

Il a exposé que l'article 1er avait pour objet de supprimer le CPM, remplacé par une formation interne au conseil général, le comité monétaire, en conséquence du transfert à la Banque centrale européenne (BCE) du pouvoir de définir la politique monétaire. Il a observé que la procédure, complexe, de désignation des quatre personnalités qualifiées siégeant dans cette instance était simplifiée. Ces membres seraient choisis directement, et à parts égales, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Enfin, il s'est félicité de l'assouplissement du régime d'incompatibilités professionnelles des personnalités nommées, puisque les membres du comité monétaire n'exerceraient pas les mêmes responsabilités : ceux-ci pourraient cumuler une activité professionnelle à condition de ne pas être en situation de conflit d'intérêts. Il a ajouté qu'ils ne percevraient plus, en contrepartie, de rémunération d'activité, mais une indemnité, ce qui représentait une économie budgétaire de l'ordre de 500.000 euros.

Ensuite, il a présenté les dispositions de l'article 2 relatif à la collecte de statistiques monétaires et financières par la Banque de France, auprès des établissements de crédit et des entreprises, pour l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France, dans le cadre du Système européen de banques centrales (SEBC). Il a relevé que le dispositif proposé affermissait cette mission, en complétant la liste des organismes auxquels la Banque de France pouvait demander des renseignements, en détaillant le rôle qui incombait à la Banque de France dans le cadre du SEBC, et en prévoyant des sanctions en cas de non transmission de ces informations. Il a précisé que ce même article permettait des échanges d'informations entre la Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les services statistiques ministériels.

Puis M. Philippe Marini, rapporteur général, a détaillé le dispositif prévu à l'article 3. Alors que, dans le droit actuel, la Banque de France pouvait communiquer aux autres banques centrales des renseignements sur « l'endettement » des entreprises, il a constaté qu'il était proposé que la Banque de France puisse obtenir, plus largement, des renseignements sur la « situation financière » des entreprises, notamment en ce qui concerne la valeur de cotation. Il a précisé que ce dispositif permettrait à la Banque de France de se voir reconnaître le statut d'organisme d'évaluation externe de crédits, conformément à la définition de la directive « Bâle 2 » sur les fonds propres des banques. A cet égard, il a fait état de l'intention du gouvernement de procéder à la transposition de cette directive par amendement aux conclusions de la commission sur la proposition de loi.

Il a présenté l'article 4 comme opérant une coordination avec les dispositions de l'article 2, s'agissant de la transmission d'informations à la Banque de France par « les entreprises non financières ».

Il a détaillé les mesures prévues à l'article 5 relatives à l'application du droit du travail au sein de la Banque de France. Il a estimé que certaines dispositions du code du travail n'avaient vocation à s'appliquer qu'aux entreprises en situation de risque économique, et pas à la Banque de France, entité étatique de premier rang. Ainsi, il a observé que celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'une offre publique d'achat (OPA), ou que la mise en oeuvre du droit d'alerte ne devait concerner que les entreprises exposées à des risques concurrentiels. Il a souligné que le comité d'entreprise de la Banque de France conservait, par ailleurs, l'intégralité de ses attributions de droit commun, restant consulté sur les opérations de restructuration du réseau bancaire ou sur les suppressions d'emplois.

Toujours en ce qui concerne l'article 5, il a déploré que la contribution de l'employeur au financement des institutions sociales du comité d'entreprise ne pouvait « en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années », selon les dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail. En effet, il a rappelé que, dans un rapport de mars 2005, la Cour des comptes avait observé que les dépenses au titre des institutions sociales et culturelles de la Banque de France s'étaient élevées à 82,7 millions d'euros en 2002, représentant 13 % de la masse salariale de référence : la Cour des comptes avait dénoncé une situation « sans équivalent dans la fonction publique ». En conséquence, il a plaidé pour exclure la Banque de France du champ d'application de l'article L.432-9 du code du travail : l'article 5 de la proposition de loi renvoyait ainsi à un décret en Conseil d'Etat la définition de nouvelles règles de financement de ces dépenses.

a détaillé ensuite les simplifications du régime fiscal de la Banque de France proposées à l'article 6 de la proposition de loi. Il s'agissait d'exclure de l'impôt sur les sociétés les activités relevant des missions du SEBC. En conséquence, ne seraient pas intégrés dans l'actif net imposable la réserve de réévaluation sur l'encaisse or de l'Etat, la réserve de réévaluation des avoirs en devises de l'Etat, ainsi que les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement consolidé du SEBC. Il a souligné que l'impact fiscal était quasi nul, puisqu'il représentait en moyenne, selon les années, plus ou moins 1 % du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la Banque de France.

Enfin, il a noté que l'article 7 avait pour objet de majorer le dividende versé par la Banque de France à l'Etat, à due proportion de la suppression des rémunérations d'activité des membres du comité monétaire proposée à l'article premier de la proposition de loi.

En conclusion, il a souhaité aborder un sujet non traité dans la proposition de loi. Il a relevé que l'Etat devrait procéder à un arbitrage entre le dividende susceptible d'être attendu de la Banque de France et le montant de la soulte qui résulterait d'une réforme du régime de retraite des agents de la Banque de France. En effet, il a estimé qu'un adossement au régime général se traduirait par une soulte dont le montant pouvait être évalué à au moins un milliard d'euros.

Après que M. Jean Arthuis, président, eut remercié M. Philippe Marini, rapporteur général, pour la clarté de son exposé, un large débat s'est instauré.

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