après avoir souligné le caractère technique du rapport de la Cour des comptes sur la certification des comptes de l'Etat, a considéré que confier un tel rôle au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique pourrait conduire, en cas d'indisponibilité de celui-ci, à ce que certaines missions soient défendues par de simples secrétaires d'Etat, sans compétence particulière en matière budgétaire ou sectorielle. Il s'est interrogé sur la cohérence temporelle des demandes formulées par la Cour des comptes au sujet de la comptabilité générale de l'Etat. Il a estimé que de nombreuses observations de la Cour des comptes venaient de l'absence de mise à jour du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ce qui posait des problèmes de définition. Il a considéré que si les reports de crédits de l'année 2005 vers l'année 2006 avaient été traités conformément au régime de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et non à celui de la LOLF, le présent projet de loi de règlement présentait un risque d'inconstitutionnalité. Il a jugé que si la stabilité du périmètre des missions et des programmes était souhaitable, ce périmètre devait avant tout être compatible avec la nouvelle architecture ministérielle.