A l'article 4 (conditions de désignation des délégués syndicaux), elle a adopté quatre amendements. Le premier permet de désigner comme délégué syndical un salarié n'ayant pas obtenu plus de 10 % des voix à l'occasion des dernières élections professionnelles, lorsque plus aucun salarié présent dans l'entreprise ne remplit cette condition. M. Nicolas About, président, a souligné qu'il s'agit en l'occurrence de combler un vide juridique. Le deuxième amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle. Le troisième permet, dans les entreprises de plus de deux mille salariés, de désigner comme délégué syndical central un salarié, même s'il n'a pas recueilli 10 % des voix aux élections professionnelles. Le quatrième prévoit que le représentant du syndicat au comité d'entreprise doit être choisi parmi les élus de ce syndicat au comité.
A l'article 5 (conditions de constitution des sections syndicales et création d'un représentant de la section syndicale ), la commission a adopté quatre amendements. Le premier harmonise la rédaction du texte. Le deuxième vise à préciser les conditions de mise à disposition d'un local par l'employeur au profit des différentes sections syndicales dans les entreprises de mille salariés et plus. Le troisième est de nature rédactionnelle. Le quatrième a pour objet de préciser que la négociation avec un représentant de la section syndicale n'est pas possible dans les entreprises comprises dans le champ d'application des accords prévus par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
A l'article 5 bis (carrière syndicale, vie professionnelle et reconnaissance de l'expérience acquise des représentants du personnel), la commission a adopté un amendement reprenant le contenu de l'article 5 ter (validation des acquis de l'expérience des délégués syndicaux). Elle a, en conséquence, supprimé cet article 5 ter par coordination.
A l'article 6 (conditions de validité des accords collectifs de travail), la commission a adopté deux amendements. Le premier prévoit que la dénonciation d'un texte n'est valide que si elle émane d'une ou de plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages. Le second propose que la perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la remise en cause de cette convention ou de cet accord.