L'amendement n° COM-5 restreint le caractère obligatoire de la peine complémentaire relative aux armes pour les contraventions de quatrième et de cinquième classe à celles sanctionnant des violences volontaires contre les personnes, et supprime l'exigence de motivation spéciale pour les juridictions prononçant une interdiction de port d'arme ou de solliciter un permis de chasser pour une durée inférieure à trois ans. Enfin, il réalise certaines coordinations.
L'amendement n° COM-5 est adopté.
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.