a d'abord souligné que la consécration dans la Constitution de la prohibition de la peine de mort répondait à une initiative du Président de la République. Il a relevé l'évolution considérable des esprits depuis 1981, puisque si 63 % des Français souhaitaient le maintien de la peine de mort en 1981, la même proportion se déclarait favorable à l'abolition en 2006.
Il a observé que la constitutionnalisation s'imposait d'abord afin de permettre la ratification par la France du deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 15 décembre 1989, visant à abolir de manière irréversible la peine de mort. Il a noté que, si la révision aurait pu prendre la forme d'une dérogation au principe du caractère révocable des traités internationaux mentionnant explicitement le deuxième protocole, la voie, plus solennelle, d'une reconnaissance explicite de la prohibition de la peine de mort dans la Constitution avait été finalement retenue. Il a estimé que cette dernière formule était également préférable à une modification de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont la rédaction devait rester intangible, ou du préambule de la Constitution de 1946, adopté dans un contexte historique particulier.
a rappelé qu'avec cette révision, la France serait le 17è pays de l'Union européenne à inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Il a observé que les obligations prévues par le deuxième protocole de New York ne modifieraient pas en substance les engagements actuels de la France, puisque celle-ci, en ratifiant le 31 décembre 1985 le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avait d'ores et déjà conféré à l'abolition un caractère quasi-irréversible. Il a souligné, en effet, d'une part, que les traités avaient une valeur supérieure à la législation nationale et, d'autre part, que la dénonciation du protocole n° 6 apparaissait difficilement envisageable, dans la mesure où elle traduirait la remise en cause d'un principe qui, aux yeux de nos partenaires, constituait désormais un fondement de la société européenne.
Il a estimé que la révision constitutionnelle placerait la prohibition de la peine de mort au sommet de l'ordre juridique interne et qu'elle revêtirait à cet égard une signification symbolique forte. Il a souligné la portée de cette initiative au regard du climat de passions qui avait marqué l'abolition en 1981. Il a ainsi rappelé que la commission des lois du Sénat avait à l'époque renoncé à prendre position sur le texte, le rapporteur, M. Paul Girod, s'en remettant à la conscience de chaque sénateur.
a indiqué que l'Europe était le continent où les progrès vers l'abolition avaient été les plus considérables puisqu'à l'exception de la Biélorussie, aucun Etat n'y recourt. Il a observé que la Russie était abolitionniste de fait et qu'elle avait signé le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, sans l'avoir toutefois ratifié. Au delà des instruments conventionnels, le rapporteur a souligné le rôle constructif de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Soering (7 juillet 1989), qui a d'abord jugé que la peine de mort n'était pas en elle-même une peine inhumaine et dégradante, même si les « circonstances entourant une sentence capitale » pouvaient constituer un traitement inhumain. La Cour a, par la suite, dans l'arrêt Ocalan contre Turquie le 12 mars 2003, constaté que « les territoires relevant de la juridiction des Etats membres du conseil de l'Europe forment à présent une zone exempte de la peine de mort » et conclu que « la peine de mort en temps de paix en est venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable, voire inhumaine, qui n'est plus autorisée par l'article 2 [de la Convention européenne des droits de l'homme] ».
a ajouté que tout retour en arrière remettrait en cause les principes de coopération judiciaire, en particulier en matière d'extradition. Il a souligné, en outre, que la prohibition de la peine de mort présentait un caractère encore plus fort au sein de l'Union européenne, puisque ce principe constituait un critère d'adhésion. Il a rappelé que l'article 2 de la Charte des droits fondamentaux proclamait l'abolition de la peine de mort et que même si cette stipulation n'avait pas encore de valeur juridique, elle était néanmoins utilisée par la Cour de justice des communautés européennes dans les motifs de ses décisions.
Rappelant que la France avait été, en 1981, le 35è Etat dans le monde à abolir la peine de mort, M. Robert Badinter, rapporteur, a souligné que depuis lors, le nombre de pays abolitionnistes de droit ou de fait s'élevait à 130, soit une majorité parmi les Etats membres des Nations unies. Il a souligné les développements importants du droit international avec, en particulier, l'adoption du deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il a mentionné, parmi les avancées les plus significatives, le fait que la peine de mort ne figure pas au nombre des sanctions que peuvent infliger les juridictions pénales internationales, pourtant appelées à se prononcer sur les crimes les plus graves. Il a ainsi souligné que cette peine avait été explicitement écartée lors des négociations du Traité de Rome du 18 juillet 1998 instituant la Cour pénale internationale. Il a souligné qu'aucun magistrat international n'accepterait de siéger au sein d'une juridiction qui serait autorisée à prononcer la peine de mort.