Intervention de Claude Delpoux

Mission commune d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante — Réunion du 22 juin 2005 : 1ère réunion
Audition de M. Claude delPoux directeur et de Mme Valérie duPuy responsable de la coordination juridique direction des assurances de biens et de responsabilités de la fédération française des sociétés d'assurances ffsa

Claude Delpoux, directeur :

La mission a tout d'abord procédé à l'audition de M. Claude Delpoux, directeur, et de Mme Valérie Dupuy, responsable de la coordination juridique, direction des assurances de biens et de responsabilités de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA).

a indiqué que l'amiante concernait l'assurance en responsabilité civile à deux titres :

 - la responsabilité civile environnementale pour les dommages aux tiers causés par l'amiante ; dans ce domaine accidentel, les actions en responsabilité civile sont, à ce jour, limitées, alors que les dossiers liés aux accidents d'opérations de désamiantage sont susceptibles d'être plus nombreux ;

 - la garantie de la faute inexcusable de l'employeur : il s'agit d'une dérogation à l'exclusion générale, dans les contrats d'assurance, des dommages causés aux préposés ; en principe, le contrat couvre les dommages aux tiers, mais le préposé n'est pas considéré comme un tiers, sauf si la faute inexcusable de l'employeur est retenue.

Il a précisé qu'il n'était pas possible, jusqu'en 1976, d'assurer la faute inexcusable de l'employeur, et que, jusqu'en 1987, seule, la faute inexcusable du substitué dans la direction, et non celle de l'employeur lui-même, était assurable.

Il a indiqué que la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), faute de remontées statistiques, ne connaissait pas l'impact financier global des affaires liées à l'amiante. Il a néanmoins souligné l'augmentation du nombre de recours pour faute inexcusable depuis les décisions de la Cour de cassation du 28 février 2002.

a fait observer que, depuis le début des années 1990, la plupart des assureurs de risques d'entreprise excluent, dans les contrats, les risques liés à l'amiante, car il est impossible de prévoir leur coût. Il a également noté qu'après la jurisprudence de 1990 sur l'application de la garantie dans le temps, seul, le fait générateur commis pendant la durée de la garantie devait être pris en compte, ce qui a exposé les assureurs pour les risques dits longs, pour lesquels le dommage peut se manifester longtemps après la survenance du fait générateur, l'exposition à l'amiante en l'espèce.

Il a estimé que les décisions de la Cour de cassation du 28 février 2002 avaient totalement bouleversé la prise en compte par les assureurs de la faute inexcusable de l'employeur en cas de risques professionnels, qui, jusqu'alors, ne donnait lieu qu'à un faible contentieux. Il s'est d'ailleurs interrogé sur la possibilité de couvrir ce risque au titre de la responsabilité civile générale, précisant toutefois que les contrats d'assurance actuels limitaient les engagements pour des sinistres de même nature et prévoyaient des plafonds de garantie.

a indiqué qu'en cas de litiges concernant l'amiante, la situation était différente selon le contenu des contrats d'assurance, dont certains peuvent comporter une exclusion du fait des règles relatives à la garantie dans le temps et a souligné la disproportion entre les dossiers soumis au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ou qui font l'objet d'un recours devant les juridictions de sécurité sociale, et ceux relevant de l'assurance.

Il a rappelé que les modalités d'indemnisation des victimes par le FIVA découlaient du principe de la réparation intégrale selon les règles de droit commun, alors que la réparation des accidents du travail est en principe forfaitaire. Cependant, lorsque la faute inexcusable est retenue, l'indemnisation est majorée et les préjudices extra-patrimoniaux sont également indemnisés ; il en résulte que l'indemnisation majorée au titre de la faute inexcusable se rapproche aujourd'hui du droit commun. Il a relevé l'existence de disparités quant au régime et quant au montant retenu pour l'indemnisation du préjudice, réalisée de façon forfaitaire ou selon le droit commun, ce qui nuit à la cohérence de l'indemnisation. Il a jugé qu'il convenait de rechercher davantage d'équité au niveau de la réparation du préjudice.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion