a indiqué que la jurisprudence de la Cour de cassation avait créé une appréciation très différente du risque de la faute inexcusable et avait posé le problème du caractère assurable de ce type d'engagement, qui devient très difficile à prévoir par l'assureur. Il a rappelé que la Cour des comptes avait souligné le caractère obsolète des modalités de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, cet élément devant être intégré dans la réflexion globale qui va être engagée sur ce sujet. Il a estimé qu'il n'était pas possible, s'agissant de l'indemnisation des victimes dites « de la deuxième génération », c'est-à-dire celles qui ont travaillé occasionnellement sur des produits contenant de l'amiante, de présumer une faute inexcusable de l'employeur, en raison de la possibilité, pour celui-ci, de s'exonérer lorsqu'il n'a pas eu conscience du danger.
Il a indiqué que les entreprises spécialisées dans le désamiantage avaient des difficultés à trouver des assureurs au titre de la responsabilité civile, sinon avec des plafonds de garantie qui ne sont pas nécessairement à la mesure des risques courus. Il a ajouté que les assureurs étaient particulièrement réticents à l'égard du désamiantage occasionnel, les garanties de qualité des prestations n'étant pas forcément réunies et des erreurs dans l'exécution des travaux pouvant survenir. Il a néanmoins noté qu'il n'existait pas de refus systématique d'assurer les entreprises de désamiantage. Il a fait observer que les contrôleurs techniques réalisant le diagnostic de l'amiante devaient posséder des qualifications solides pour pouvoir être assurés, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Une normalisation de cette profession lui est donc apparue nécessaire. Il a indiqué ne pas disposer d'informations sur la situation de la tour Montparnasse. Enfin, il a noté que les réassureurs avaient demandé d'exclure le risque amiante, car les engagements cumulés par les compagnies d'assurance au titre de ce risque ne peuvent plus être couverts.