Intervention de Philippe Plichon

Mission commune d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante — Réunion du 22 juin 2005 : 1ère réunion
Audition de Me Philippe Plichon avocat

Philippe Plichon, avocat :

La mission a ensuite procédé à l'audition de Me Philippe Plichon, avocat.

a indiqué qu'il traitait des dossiers relatifs à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour le compte des employeurs depuis près de 40 ans. Il a ainsi vécu l'évolution du régime de la faute inexcusable et de l'incrimination pénale, estimant que ces deux aspects allaient de pair et ne pouvaient être distingués. Il a rappelé qu'à l'origine la faute inexcusable entraînait une sanction consistant en une majoration de la rente servie par les caisses primaires : elle conduit ainsi l'avocat à plaider à la fois sur l'existence de la faute inexcusable elle-même et sur la gravité de cette faute, en fonction de laquelle le juge fixe le niveau de la majoration.

Il a fait observer que la loi du 6 décembre 1976, qui avait été largement inspirée par Mme Martine Aubry, lorsqu'elle était fonctionnaire au ministère du travail, trouvait son origine dans la mise en détention préventive d'un chef d'établissement d'une filiale des Charbonnages de France consécutive à un accident du travail. Il a rappelé que l'économie générale de cette loi, qui aborde le régime juridique de la causalité indirecte appliquée à la responsabilité pénale, ajoutait à la majoration de la rente l'indemnisation des préjudices dits « complémentaires », c'est-à-dire certains préjudices personnels dans l'hypothèse de la faute inexcusable, et, en contrepartie, a autorisé les employeurs à s'assurer contre la faute inexcusable commise par leurs préposés. Il a noté que cette loi officialisait la responsabilité du délégataire en matière d'hygiène et de sécurité et que, au cours d'un procès pénal, les cadres délégataires, et non l'employeur, seraient amenés à répondre des accidents du travail, les magistrats admettant aisément la faute pénale du délégataire afin de faciliter à la victime l'accès à la faute inexcusable.

Il a ensuite évoqué la loi du 13 mai 1996, en vertu de laquelle l'auteur de la faute pénale ne doit pas avoir accompli les « diligences normales » pour voir sa responsabilité pénalement retenue. Il a fait observer qu'à l'époque, les inspecteurs du travail avaient appelé l'attention du législateur sur le fait qu'il serait très difficile d'incriminer un employeur pour un accident du travail. Il a noté que les magistrats n'avaient toutefois pas appliqué cette loi et que la notion de « diligences normales » n'avait donc été d'aucune utilité pour appréhender la notion de causalité indirecte.

a estimé que de nombreuses interprétations de la loi du 10 juillet 2000, dite « loi Fauchon », n'étaient pas « honnêtes », insistant sur la sévérité de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation envers les employeurs. Il a estimé que la déconnexion de la faute inexcusable et de la faute pénale, qui est un aspect essentiel de cette loi, constituait un apport important pour les victimes. En effet, il a expliqué que, dans l'hypothèse d'une relaxe pénale, la faute inexcusable était auparavant très difficile à obtenir, l'autorité de la chose jugée au plan pénal s'imposant au juge social. Evoquant les décisions de la Cour de cassation du 28 février 2002, qui donnent une nouvelle définition de la faute inexcusable comme une obligation de sécurité de résultat, il a jugé critiquable leur caractère rétroactif. Il n'en a pas moins noté que ces arrêts constituaient le pendant, pour les victimes, de la « loi Fauchon ». Il a appelé l'attention sur le fait que la Cour de cassation, et en particulier le président de sa chambre sociale, M. Pierre Sargos, avait souhaité, en la matière, se substituer au législateur, et s'est interrogé sur les conséquences de cette évolution vers un « gouvernement des juges ». Rappelant qu'un des arrêts du 28 février 2002 était motivé par la qualité, jugée non satisfaisante par les magistrats, de la transposition d'une directive européenne dans le code du travail, il a estimé que le juge s'était « emparé » du pouvoir normatif.

Abordant le cas d'espèce de l'amiante, il a noté que des mesures exceptionnelles et inédites avaient été adoptées, en particulier la levée de la forclusion consécutive à l'acquisition de la prescription de deux ans pour toutes les victimes d'une maladie professionnelle retenue entre 1947 et 1998. Il a fait observer que ces mesures étaient financées pour l'essentiel par la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale, dont les cotisations sont d'origine exclusivement patronale. Dans le même temps, et comme conséquence des arrêts du 28 février 2002, les employeurs ne parviennent plus à s'assurer contre le risque de la faute inexcusable.

a ensuite abordé le problème de l'inopposabilité des décisions de prise en charge par les caisses primaires d'assurance maladie. Il a précisé que l'inopposabilité sanctionnait le non-respect, par une caisse, lors de l'instruction d'une demande de prise en charge présentée par un assuré, d'une disposition d'ordre public du code de la sécurité sociale. Il a noté que les conséquences financières de l'inopposabilité étaient supportées par la branche accidents du travail et maladies professionnelles, c'est-à-dire par l'ensemble des employeurs. Il a fait observer que le législateur avait progressivement supprimé les cas d'inopposabilité, à l'exemple de la réunion d'un collège de trois médecins chargé de se prononcer sur le diagnostic, très complexe, des pathologies liées à l'amiante. Il a également noté que la jurisprudence avait réduit le champ des motifs d'inopposabilité et a cité un arrêt du 31 mai 2005 susceptible d'avoir de graves conséquences au regard des prévisions financières des employeurs qui éprouvent des difficultés à provisionner le risque au niveau du bilan. Il en a conclu que les entreprises supporteraient l'ensemble du coût financier des maladies professionnelles liées à l'amiante, ce qui ne manquerait pas d'avoir des répercussions dommageables, notamment sur les plus petites d'entre elles ou les plus fragiles. Il a cité le cas des Constructions mécaniques de Normandie qui n'auraient plus qu'à déposer leur bilan, faute de pouvoir assurer l'indemnisation de plusieurs cas de mésothéliomes.

Il a regretté l'absence d'investigations médicales sérieuses de la part des caisses, spécialement en matière de cancer broncho-pulmonaire, rappelant que le professeur Got, dans son rapport de 1996, avait insisté sur la nécessité de constater une quantité importante de fibres d'amiante pour établir un lien entre ce matériau et la pathologie. Il a également émis des critiques sur la réparation du préjudice dit « complémentaire » prévu dans la loi créant le FIVA qui, du point de vue des victimes, constituerait une sorte de préjudice « moral », et a estimé que cette réparation apparaissait contraire au fait que le FIVA indemnise « intégralement » les victimes, de sorte qu'on ignore la nature de cette indemnité « complémentaire » et ce qu'elle répare. Il a également fait état de la démarche de « panachage » de certaines victimes qui vont d'une juridiction à une autre pour tenter d'obtenir une indemnisation maximale.

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