Intervention de Olivier Douvreleur

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales — Réunion du 4 octobre 2006 : 1ère réunion
Entreprises — Sport - développement de la participation et actionnariat salarié - Audition de M. Olivier Douvreleur directeur des affaires juridiques de l'autorité des marchés financiers amf

Olivier Douvreleur :

Dans son propos introductif, M. Olivier Douvreleur a souhaité définir certains termes boursiers et financiers afin de préciser les mécanismes des marchés financiers.

Il a indiqué, tout d'abord, que l'appel public à l'épargne était une notion ancienne, qui avait été introduite en droit français en 1967, lors de la création de la Commission des opérations de bourse (COB). Il est constitué dès lors qu'il y a admission d'un instrument financier sur un marché réglementé ou émission ou cession dans le public d'instruments financiers grâce à la publicité, au démarchage ou par un intermédiaire financier. Il a signalé, également, que la présomption d'appel public à l'épargne pouvait être engagée dès lors que le nombre des détenteurs de titres était supérieur à 100. En revanche, lorsque les titres sont introduits sur les marchés non réglementés, cela n'entraîne pas automatiquement un appel public à l'épargne, même si tel est le cas pour la plupart des opérations.

Il a précisé que les marchés réglementés étaient régulés par l'AMF, qui avait succédé, en 2003, à la COB et au Conseil des marchés financiers.

Il a souligné que la procédure d'appel public à l'épargne était encadrée par des dispositions législatives et que cette capacité n'était ouverte qu'aux sociétés par actions, à l'exception des sociétés anonymes à objet sportif et des sociétés par actions simplifiées. Les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de rédiger et d'établir un document d'information destiné au public, en conformité avec l'article L. 412-1 du code monétaire et financier. Ce « prospectus » regroupe l'ensemble des informations relatives à la société et à l'opération et doit être visé par l'AMF.

Il a précisé que le visa délivré par l'AMF était obligatoire et préalable au lancement d'une opération boursière. Il atteste ainsi de la qualité de l'information fournie au public, sous ses aspects financiers, économiques, comptables et juridiques, qui se doit d'être complète, compréhensible et cohérente. Il a fait remarquer que l'AMF n'avait pas pour rôle de garantir le succès d'une opération et qu'il revenait aux émetteurs de prendre leurs responsabilités et aux investisseurs d'assumer une prise de risque. Le visa délivré par l'AMF certifie que le prospectus rédigé à l'intention des actionnaires est conforme aux dispositions de la loi.

S'agissant des sociétés anonymes à objet sportif, M. Olivier Douvreleur a tenu à indiquer que l'AMF devra être particulièrement attentive aux éléments d'information relatifs au projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs, prévus par le projet de loi, qui figureront dans le prospectus d'introduction en bourse.

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