En réponse aux différents intervenants, M. Olivier Douvreleur a apporté les éléments de réponse suivants :
- l'AMF en tant qu'autorité administrative indépendante ne peut porter d'appréciation sur un projet de loi ;
- les modalités d'application de l'article 44 du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié par l'AMF ne sont pas encore déterminées, mais elles seront identiques aux pratiques déjà en vigueur ;
- une attention particulière sera portée à la propriété d'actifs corporels et incorporels, comme la marque ou l'enseigne, par la société émettrice. L'appréciation générale se fera au cas par cas, compte tenu notamment du montant et de la structure du chiffre d'affaires, dans le respect des dispositions législatives ; il ne s'agit pas d'une situation totalement nouvelle pour l'AMF, qui a déjà traité des dossiers similaires pour des sociétés dont les actifs immatériels étaient constitués de brevets d'invention ou de marques ;
- la propriété d'actifs immobiliers n'est pas exclue dans le dispositif du projet de loi, qui considère qu'elle peut être avérée ou projetée. Ce point sera scrupuleusement étudié par l'AMF ;
- les refus de visa, qui se révèlent peu nombreux, sont susceptibles de recours. La procédure d'obtention du visa s'effectue dans le cadre d'un dialogue entre l'autorité de régulation et l'émetteur ;
- l'AMF n'a pas la responsabilité du maintien du cours des actions. Son rôle est de s'assurer que la société cotée délivre au marché une information utile et n'en dissimule aucune ;
- un secteur d'activité au sein du marché réglementé peut ne comporter qu'un seul émetteur ;
- l'AMF devra disposer de projections économiques de qualité suffisante pour s'assurer de la viabilité financière des opérations de Bourse engagées par les sociétés anonymes à objet sportif.