Intervention de Jean-René Lecerf

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 13 décembre 2006 : 1ère réunion
Santé — Organisation de certaines professions de santé - examen du rapport pour avis

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur pour avis :

a d'abord observé que la commission des lois avait souhaité se saisir pour avis de l'article 12 du projet de loi, inséré par un amendement du Gouvernement, afin d'autoriser celui-ci à modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives aux soins psychiatriques sans consentement, dans la mesure où ces mesures intéressent directement les libertés et la sécurité publiques. Il a rappelé en outre que le champ de l'habilitation recouvrait la question de l'hospitalisation d'office traitée par les articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance soumis parallèlement en deuxième lecture au Sénat, sur lesquels la commission des lois s'était prononcée au fond, la commission des affaires sociales s'étant alors saisie pour avis.

Il a d'abord estimé que les mesures prévues par le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance en matière d'hospitalisation d'office tendaient sur le fond à apporter des garanties supplémentaires. Ainsi, en premier lieu, la décision d'hospitalisation d'office devrait être prise par le maire et non, comme aujourd'hui, par le préfet -ce dernier pouvant néanmoins continuer à intervenir en premier « en cas de nécessité » et, en tout état de cause, devant confirmer la décision prise par le maire.

Le rapporteur pour avis a indiqué ensuite que le critère de notoriété publique sur lequel pouvait, en l'état du droit, se fonder l'hospitalisation d'office serait supprimé. L'hospitalisation serait ainsi décidée sur la base d'un certificat médical -en cas d'urgence, d'un avis médical- à la double condition que les soins soient nécessaires et que les troubles mentaux dont souffre la personne compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

En outre, a-t-il ajouté, le texte instaurait une période d'observation de soixante-douze heures entre la décision du maire et la confirmation de cette décision par le préfet. Il a souligné que les modalités du diagnostic seraient renforcées, puisque deux certificats médicaux seraient établis successivement dans ce délai, alors qu'aujourd'hui, après le certificat établi dans les vingt-quatre heures, le deuxième certificat n'était prévu que dans les trois jours précédant l'expiration des quinze jours suivant l'hospitalisation.

a enfin rappelé que les personnes dont les troubles mentaux constituaient un risque pour la société relèveraient exclusivement du régime de l'hospitalisation d'office et seraient aussi les seules à en dépendre, afin d'éviter les confusions actuelles entre les deux régimes d'hospitalisation sous contrainte.

Il a estimé que les modalités d'hospitalisation d'office soulevaient à l'évidence des considérations d'ordre public qu'il n'était pas injustifié de traiter dans un projet de loi consacré à la prévention de la délinquance. Cependant, a-t-il poursuivi, si aucune des dispositions du texte ne donnait prise au risque de confusion entre malade mental et délinquant, les représentants de la profession psychiatrique et des associations de patients s'étaient émus de l'insertion de ces dispositions dans un projet de loi traitant de la prévention de la délinquance. La commission s'était d'ailleurs faite l'écho de ces préoccupations auprès du Gouvernement et le nouveau dispositif proposé par le présent projet de loi avait pour objet d'y répondre.

Il a relevé que les articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance avaient suscité un deuxième ordre de critiques portant sur le caractère partiel de la réforme proposée, qui ne traitait que de l'hospitalisation d'office, alors que, de l'avis général, l'ensemble du régime de l'hospitalisation sous contrainte appelait une refonte. Interrogé sur ce point lors de son audition devant la commission des lois, le 15 septembre dernier, M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, avait indiqué qu'il ouvrirait le chantier d'une révision de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison des troubles mentaux. L'article 12 du projet de loi concernant l'organisation de certaines professions de santé concrétisait précisément cet engagement.

Selon le rapporteur pour avis, l'habilitation demandée par le Gouvernement pour légiférer par ordonnance permettrait une réforme effective et rapide de la loi du 27 janvier 1990, selon les voeux des représentants du corps médical et des associations de malades ou de leur famille, qui, compte tenu du calendrier parlementaire, n'était réalisable que par le biais d'une législation déléguée. Ensuite, le champ de l'habilitation couvrait les différentes dispositions législatives concernant les soins psychiatriques sans consentement, permettant ainsi la réforme d'ensemble attendue.

a indiqué que le Gouvernement avait fixé à deux mois, après l'entrée en vigueur du présent projet de loi, le délai dans lequel devrait être prise l'ordonnance issue de l'habilitation prévue par l'article 12, en soulignant que ce délai apparaissait relativement bref au regard des délais moyens fixés par les lois d'habilitation. Il a ajouté que le projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Selon le rapporteur pour avis, la concertation engagée depuis novembre dernier avec la profession psychiatrique et les associations de famille et de patients se poursuivrait et porterait en particulier sur la clarification de la notion de tiers, l'articulation entre l'obligation de soins et ses modalités d'exécution, l'amélioration de l'évaluation clinique prévue dans les soixante-douze heures suivant l'admission et la modification de la composition et du fonctionnement des commissions départementales de l'hospitalisation psychiatrique.

a estimé que la teneur des mesures concernant l'hospitalisation d'office ne devrait pas différer des dispositions adoptées par le Parlement dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance et souhaité que cet engagement soit réaffirmé par M. Xavier Bertrand lors de l'examen du présent projet de loi en séance publique. Il a également formé le voeu que le débat sur les articles 18 à 24 puisse se poursuivre en 2e lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale.

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