Puis M. Alain Milon, corapporteur du groupe de travail, a présenté les arguments invoqués par les opposants à la maternité pour autrui. Elle serait contraire aux principes de la dignité humaine car elle consisterait à faire du corps des femmes une marchandise, une machine à enfanter disponible à la location. La Cour de cassation considère même que la gestation pour autrui est contraire aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'indisponibilité de l'état des personnes. Enfin, il existerait une grande incertitude sur les conséquences sanitaires et psychologiques pour l'enfant qui va naître et la femme qui l'a porté.
Après cinq mois de réflexion, le groupe de travail a considéré que la maternité pour autrui ne viole pas la dignité de la personne humaine, dès lors qu'elle constitue un don réfléchi et limité dans le temps d'une partie de soi, au même titre qu'avec le don de gamètes ou le don d'organes. La maternité pour autrui n'est pas non plus contraire à l'intérêt de l'enfant puisque celui-ci est longtemps désiré et attendu par ses parents intentionnels. Enfin, la légalisation de la maternité pour autrui n'implique, dans l'esprit du groupe de travail, ni une contractualisation de la filiation, ni la reconnaissance d'un droit à l'enfant.
Il a ensuite précisé les conditions d'éligibilité strictes des éventuels bénéficiaires de la gestation pour autrui telles qu'envisagées par le groupe de travail. Ceux-ci devraient former un couple composé de personnes de sexe différent, mariés ou en mesure de justifier d'une vie commune d'au moins deux années, en âge de procréer et domiciliés en France. La femme devrait se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou de la mener sans danger pour sa santé ou celle de l'enfant à naître. L'un des deux membres du couple, au moins, devrait être le parent génétique de l'enfant.
La gestatrice ne pourrait pas être la mère génétique de l'enfant. Elle devrait déjà avoir eu au moins un enfant, sans avoir rencontré de difficultés particulières pendant la grossesse. Une même femme ne pourrait mener plus de deux grossesses pour le compte d'autrui. Une mère ne pourrait pas porter un enfant pour sa fille, mais la gestation pour une soeur ou une cousine ne serait pas interdite : elle relèverait de l'appréciation d'une commission pluridisciplinaire placée sous l'égide de l'agence de la biomédecine. La gestatrice devrait enfin être domiciliée en France.
Enfin, les couples et les mères porteuses devraient faire l'objet d'un agrément, destiné à vérifier leur état de santé physique et psychique et qui serait délivré par la même commission pluridisciplinaire. Une habilitation spécifique pour pratiquer la gestation pour autrui devrait être exigée des praticiens et des centres de procréation médicalement assistée. Les médecins appelés à apporter leur concours à une gestation pour autrui ne pourraient siéger au sein de ladite commission.