A titre liminaire, Mme Bariza Khiari, rapporteur, a relevé que le projet de loi, qui n'avait pour objet initial que de ratifier l'ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, était devenu un texte d'une ambition plus large, qui complétait très opportunément la législation propre à l'activité touristique sur de nombreux points importants. Elle a ainsi souligné que, partant de trois dans le projet adopté par le conseil des ministres, le nombre de ses articles atteignait aujourd'hui trente-trois, l'Assemblée nationale ayant ajouté dix articles nouveaux en première lecture, puis le Sénat dix-huit, auxquels les députés avaient encore ajouté deux articles supplémentaires en deuxième lecture, le 5 décembre dernier. Elle a du reste estimé que ces deux derniers articles étaient très importants, puisque le premier portait réforme du classement des stations et le second définissait le régime des chambres d'hôtes.
Puis, après avoir observé que l'Assemblée nationale avait adopté conformes dix-huit des vingt-quatre articles qui lui étaient soumis et amendé les six autres et après avoir noté que huit articles restaient donc soumis à l'examen du Sénat en deuxième lecture, elle a entrepris la présentation de ces articles.
a d'abord indiqué qu'à l'article 1er quater, qui rétablit, à compter du 1er janvier 2005, une disposition abrogée de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle serait conduite à proposer un amendement rédactionnel pour achever le travail de cohérence bienvenu engagé par l'Assemblée nationale.
Elle a ensuite souligné que l'article 2 bis A nouveau, qui réforme la procédure de classement des communes touristiques et des stations classées de tourisme, reprenait très largement les termes de l'article qui avait été proposé au Sénat en première lecture par l'amendement de MM. Didier Borotra, Pierre Hérisson, Jean Faure, Jean-Paul Amoudry et Pierre Jarlier, que M. Pierre Hérisson avait retiré après que le ministre du tourisme se soit engagé à présenter à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, un texte recueillant l'accord du ministère de l'intérieur en ce qui concerne les autorisations d'établissements de jeux et les ressources des collectivités territoriales concernées. Après avoir estimé que cet article constituait sans aucun doute l'apport majeur du Parlement au projet de loi initial, apport dont les conséquences pour nombre de collectivités territoriales étaient essentielles, elle a présenté le nouveau mécanisme qu'il instituait.
Elle a ainsi relevé qu'il simplifiait doublement le dispositif légal actuel en distinguant désormais la dénomination de commune touristique du classement en station de tourisme :
- les communes, reconnues touristiques par « l'autorité administrative compétente », qui devrait être le préfet, au regard de critères d'éligibilité déterminés par décret en Conseil d'Etat, seront celles qui mettront en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offriront des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente ;
- celles de ces communes touristiques qui mettront en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives, pourront être érigées, si elles répondent à un certain nombre de critères d'éligibilité déterminés par décret en Conseil d'Etat, en stations classées de tourisme, nouveau label unique regroupant les six catégories actuelles de stations : hydrominérales, climatiques, balnéaires, de tourisme, uvales et, enfin, de sports d'hiver et d'alpinisme.
a ensuite indiqué que le dispositif était fluidifié, puisque la décision d'attribution de la dénomination de commune touristique pourra être déconcentrée et que le classement des stations se fera par décret simple, et non plus par décret en Conseil d'Etat, réformes qui permettront d'accélérer les procédures. Elle a enfin souligné que l'article rendait possible une adaptation régulière aux évolutions de l'offre et de la demande touristiques puisqu'à l'inverse du mécanisme actuel, le dispositif ne serait plus pérenne, la qualification de commune touristique étant valable cinq ans et le classement en station de tourisme, douze ans. Elle a estimé que ce caractère temporaire était un gage d'exigence de qualité et d'adéquation aux normes et à leurs éventuelles évolutions.
Puis après avoir précisé que le mécanisme actuel de classement des stations s'éteindrait progressivement en trois étapes fixées respectivement en 2010, 2014 et 2018 et qu'une disposition de l'article 2 bis A visait expressément à « cristalliser » la législation actuelle relative à l'autorisation des jeux dans les casinos pour les communes qui en relevaient jusqu'ici, et donc à déconnecter de cette législation le nouveau dispositif de classement des stations de tourisme, elle a annoncé qu'elle présenterait treize amendements sur cet article, dont une dizaine seraient strictement rédactionnels.
Abordant ensuite l'article 4 du projet de loi, qui rectifie diverses erreurs matérielles figurant dans le code du tourisme et que l'Assemblée nationale a modifié afin de classer, dans un ordre croissant, les articles du code concernés, Mme Bariza Khiari, rapporteur, a indiqué qu'un amendement rédactionnel effectuerait deux dernières corrections formelles.
De la même manière, elle a précisé qu'elle présenterait trois amendements rédactionnels sur l'article 5, qui transpose à Mayotte, en les adaptant, plusieurs des dispositions du code du tourisme applicables à la métropole, et dont les députés ont corrigé la rédaction afin de donner au CES de Mayotte sa véritable dénomination : « conseil » économique et social, et non « comité ».
Présentant ensuite l'article 6 ter nouveau, qui donne une définition législative des chambres d'hôtes, elle a rappelé que ce mode d'hébergement n'avait cessé de se développer ces dernières années, son taux annuel de croissance atteignant environ 3 %. Elle a relevé que si une partie significative de ces chambres d'hôtes étaient commercialisées dans le cadre de réseaux professionnels tels que Gîtes de France, Clévacances, Fleurs de Soleil, etc., beaucoup le restaient encore sans aucune structuration ni réel contrôle. Elle a estimé que cette situation présentait un côté certes positif, puisque l'absence de définition de la chambre d'hôte et de cadre à l'exercice de cette activité offrait une souplesse et un côté convivial qui participaient à l'évidence du succès de la formule, et que l'apport de revenus complémentaires, toujours appréciables bien qu'aléatoires, ainsi que l'ouverture sur le monde que permettait la rencontre occasionnelle et temporaire de gens différents, représentaient d'indiscutables attraits, renforcés par l'absence de contraintes réglementaires et d'obligations administratives qui s'attacheraient à une activité plus structurée.
Elle a toutefois considéré que le développement de cette formule d'hébergement hors de tout cadre légal suscitait aussi un certain nombre de difficultés qui ne devaient pas être mésestimées, en particulier lorsque cette offre ne relevait pas d'un réseau structuré. Elle a ainsi indiqué qu'elle plaçait le consommateur dans une situation d'incertitude quant à ses droits et à son information, qu'elle était susceptible de conduire à une réelle forme de paracommercialisme dont étaient victimes les professionnels de l'hébergement touristique, en particulier la petite hôtellerie provinciale, et qu'elle pouvait enfin participer d'un moindre rendement de la taxe de séjour dans les communes où elle avait été instituée.
Dans ce contexte, jugeant que l'intérêt que représentaient la définition légale de la chambre d'hôte et l'édiction d'une réglementation simple et légère pour permettre d'éviter les abus sans affecter le développement de ce produit contribuant très utilement au maillage de l'offre d'hébergement touristique, notamment dans les zones rurales, ne semblait guère pouvoir être mis en doute, elle s'est déclarée favorable à l'adoption de cet article visant à définir les chambres d'hôtes comme des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations, à soumettre la personne se livrant à cette activité à l'obligation d'en faire préalablement la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation, et à renvoyer à un décret d'application les précisions relatives, notamment, au nombre des chambres, à la capacité maximale d'accueil et à la nature des prestations relevant de ce type d'hébergement, article sur lequel elle a indiqué qu'elle présenterait trois amendements rédactionnels.
Puis Mme Bariza Khiari, rapporteur, a rappelé que l'article 8 bis, qui autorise la conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques, avait été inséré par le Sénat à l'initiative du questeur Jean Faure, et indiqué que l'Assemblée nationale avait procédé à une rectification formelle et adopté un amendement du Gouvernement renforçant la solidité juridique du dispositif. Elle a exprimé son accord avec cette nouvelle rédaction, sous réserve de l'adoption d'un amendement visant à réintroduire la référence explicite à l'éventuelle nécessité d'améliorer la sécurité du service, notion importante qui figurait dans le texte adopté par le Sénat et qui avait disparu, dès lors que devaient être prises en compte des modifications réglementaires en la matière n'ayant pu être prévues au moment de l'établissement de la convention d'exploitation initiale.
S'agissant de l'article 9, qui ouvre aux départements la faculté d'établir des servitudes afin de permettre le passage et l'aménagement de pistes de ski, elle a rappelé que le Sénat avait, sur proposition de M. Thierry Repentin, autorisé l'institution de servitudes pour les activités sportives hivernales autres que le ski, telles que la raquette ou le traîneau à chiens, ou estivales. Elle a précisé que l'Assemblée nationale, à son initiative et à celle du Gouvernement, avait apporté quelques restrictions et précisions au dispositif adopté par le Sénat, sans toutefois remettre en cause son esprit, et l'avait par ailleurs élargi à l'accès aux refuges de montagne. Elle a annoncé qu'outre deux amendements rédactionnels, elle proposerait de rétablir, comme le Sénat l'avait décidé en première lecture, la possibilité d'instituer des servitudes pour l'accès aux sites des sports de nature, tels que les via ferrata, le canyoning, les sites accrobranche, les cascades de glace, etc.
Abordant enfin l'article 14, qui légalise la perception d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant toute activité sportive nordique non motorisée, Mme Bariza Khiari, rapporteur, a expliqué qu'outre d'utiles amendements de coordination rédactionnelle présentés par son rapporteur, l'Assemblée nationale avait retenu un amendement du Gouvernement modifiant la rédaction du texte adopté par le Sénat à l'initiative de M. Thierry Repentin, sans toutefois le remettre en cause. Elle a cependant indiqué que, face à l'émotion que cet article avait suscitée dans diverses associations de pratiquants des sports de neige, elle proposerait, en plus d'un amendement strictement rédactionnel, un amendement visant, d'une part, à soumettre la faculté d'instituer une redevance à l'obligation que le site comporte au moins une piste balisée et des équipements d'accueil et, d'autre part, à garantir l'accès libre et gratuit à la montagne pour toutes les activités nordiques, même sur les sites pour lesquels existe une redevance d'accès.
A la suite de cette présentation, un premier débat a eu pour thème la définition légale des chambres d'hôtes.