après avoir noté que la parité était un sujet comportant de nombreux aspects politiques, a indiqué qu'elle traiterait d'abord les aspects juridiques des dix propositions de loi d'initiative sénatoriale soumises à la délégation par la commission des lois, en essayant de les classer selon les différents modes de scrutin concernés. Elle a fait observer que la majorité de ces propositions de loi visaient les élections municipales et, dans une moindre mesure, les élections cantonales, législatives et sénatoriales. Elle a ajouté qu'elle avait également étudié la proposition de loi récemment déposée par M. Jean-Louis Masson concernant notamment le renforcement de la parité pour les élections législatives.
a présenté trois questions soulevées par les propositions de loi, s'agissant du scrutin municipal.
Elle a d'abord constaté que la loi du 6 juin 2000 n'avait pas traité de la parité dans les exécutifs des conseils municipaux. Elle a noté que le Conseil constitutionnel, dans le cadre de sa jurisprudence depuis 2000, s'était prononcé dans un sens permettant de penser qu'il ne verrait pas d'obstacle à une adaptation du code électoral afin d'améliorer la parité au sein des exécutifs. A cet égard, elle a considéré que la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2006 sur la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes avait renforcé la parité en politique (14e considérant), rappelant que, selon le juge constitutionnel (décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000), la révision constitutionnelle de juillet 1999 permet au législateur de prendre non seulement des mesures incitatives, mais également des mesures contraignantes en faveur de la parité, sous réserve de leur conformité aux autres principes constitutionnels.
Elle a ensuite estimé que la question de la disponibilité et de la formation des élus, soulevée par certaines propositions de loi, pourrait faire l'objet de précisions dans le code général des collectivités territoriales, y compris pour ce qui concerne les membres des exécutifs des assemblées locales.
Enfin, s'agissant de la proposition en faveur d'une application du scrutin de liste avec obligation de parité des candidatures dans les communes de moins de 3 500 habitants, elle a rappelé qu'une modification avait été initialement prévue dans le cadre de la loi du 6 juin 2000, pour les communes de 2 500 à 3 499 habitants, mais censurée par le Conseil constitutionnel. Elle a toutefois estimé que cette censure pouvait ne pas être considérée comme définitive, car le Conseil constitutionnel l'avait fondée sur le fait que cette mesure résultait d'une loi ordinaire, et non pas d'une loi organique, qui aurait été dans ce cas nécessaire, dans la mesure où la loi organique relative au cumul des mandats se réfère au seuil de 3 500 habitants. A ce propos, elle a fait remarquer qu'aucune des dix propositions de loi soumises à la délégation ne présentait un caractère organique et s'en est étonnée.
D'une manière générale, elle a estimé que les élections municipales constituaient peut-être celles pour lesquelles on pourrait le plus facilement obtenir un consensus pour le renforcement de la parité, même si certaines questions relevant de l'opportunité politique, telles que l'application de la représentation proportionnelle avec obligation de parité des listes dans les communes de moins de 3 500 habitants, restaient posées.
a ensuite abordé les élections cantonales. Elle a rappelé que la loi du 6 juin 2000 ne contenait aucune disposition en la matière, alors que plusieurs propositions de loi envisageaient des réformes de ces élections. Faisant observer que la modification du scrutin cantonal nécessiterait, selon elle, une loi organique, elle a jugé que l'introduction d'un scrutin de liste pour élire les conseillers généraux serait probablement complexe à mettre en oeuvre. A cet égard, elle a cité l'exemple de la loi relative au nom de famille, dont l'entrée en vigueur avait dû être différée de quatre ans afin de permettre aux services de l'état civil de se préparer à l'appliquer.