Intervention de Bruno Sido

Commission des affaires économiques — Réunion du 12 juillet 2006 : 1ère réunion
Ecologie et développement durable — Eau et milieux aquatiques - examen du rapport

Photo de Bruno SidoBruno Sido, rapporteur :

En réponse à ces différentes interventions, M. Bruno Sido, rapporteur, a indiqué qu'il ne présenterait pas d'amendements sur l'article relatif à la distinction entre les eaux libres et les eaux closes. Sur les SATESE, il a souligné que les amendements qu'il présentait à la commission avaient pour objet de permettre aux départements de continuer à agir à la demande des communes éligibles afin de garantir un service de proximité de qualité. S'agissant de la composition des comités de bassin, il a estimé que l'évolution du droit favorisait le développement d'une démocratie participative et a noté que pour rendre les élus majoritaires au sein de ces instances il était nécessaire de leur attribuer 10 % de sièges supplémentaires. Il a confirmé, enfin, que ses propositions confortaient le rôle des SPANC existants.

Il a rappelé que l'article 21 prévoyait qu'un décret fixe le montant maximal des ressources du fonds de garantie des boues industrielles et urbaines.

Il a indiqué qu'un de ses amendements tendait à rétablir les fonds départementaux.

a ensuite considéré que le projet de loi apportait des améliorations substantielles sur les dispositions relatives à l'entretien des cours d'eau, qui permettront d'effectuer des travaux dans des conditions plus aisées.

Il a fait valoir qu'un amendement qu'il présentait prévoyait d'inscrire dans la loi la nécessaire mobilisation des ressources en eau.

S'agissant de la redevance pour pollution des élevages, il a rappelé sa volonté de simplifier au maximum son recouvrement, et de choisir des critères simples et lisibles pour son calcul, qui ne remettent pas en cause les équilibres actuels.

Puis la commission a examiné les amendements proposés par le rapporteur.

A l'article 1er (Articles L. 211-7, L. 212-2-2 et L. 435-9 du code de l'environnement) (Habilitation de VNF à prescrire ou exécuter des travaux sur son domaine), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement insérant dans le code général de la propriété des personnes publiques les dispositions de cet article élargissant aux « marcheurs » le bénéfice de la servitude de marchepied dont bénéficient aujourd'hui les seuls pêcheurs le long des cours d'eau domaniaux, remplaçant le terme de « marcheur » par celui de « piéton ».

A l'article 2 (Articles L. 214-4 et L. 215-10 du code de l'environnement) (Réforme du régime de modification des autorisations des installations ayant un impact sur l'eau), la commission a adopté un amendement rétablissant la mention en vertu de laquelle l'Etat peut modifier les autorisations et concessions sans indemnité seulement dans le cas où la « variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des ouvrages » ne permet pas la préservation des espèces amphihalines.

A l'article 4 (Articles L. 214-17 à L. 214-19 [nouveaux] du code de l'environnement) (Critères de classement des cours d'eau et obligations relatives au débit réservé), la commission a adopté trois amendements :

- le premier modifiant la définition de la continuité écologique ;

- le deuxième rétablissant les dispositions en application desquelles les obligations liées aux nouveaux classements des rivières n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante ;

- le troisième supprimant les dispositions introduites par l'Assemblée nationale relatives à la signalisation pour les engins nautiques non motorisés.

Après l'article 4 (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique) (Reprise des dispositions des articles 27 terdecies, 27 quaterdecies et 27 septdecies), la commission a adopté un amendement insérant un article additionnel tendant à regrouper l'ensemble des modifications proposées par le projet de loi aux dispositions relatives à l'énergie hydroélectrique.

A l'article 4 bis (Établissement par le préfet de la liste des cours d'eau), la commission a adopté un amendement rétablissant cet article supprimé par l'Assemblée nationale, dans une rédaction, améliorée par rapport au texte voté par le Sénat en première lecture, faisant notamment référence aux textes juridiques européens adéquats.

A l'article 5 (Articles L. 215-2, L. 215-4, L. 215-14 à L. 215-18 [nouveaux] du code de l'environnement, article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques et article L. 321-2 du code rural) (Entretien des cours d'eau non domaniaux), la commission a voté deux amendements tendant à supprimer une mention redondante relative à la sécurisation des cours d'eau de montagne et à améliorer la rédaction de ces dispositions.

A l'article 6 (Articles L. 216-1, L. 216-1-1 et L. 216-1-2 [nouveaux] et L. 216-2 du code de l'environnement) (Sanctions administratives en cas de non-respect des dispositions relatives à la police de l'eau), la commission a voté un amendement tirant les conséquences de l'opposabilité aux tiers des règlements intérieurs des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévue à l'article 32 du projet de loi.

A l'article 7 (Articles L. 216-4 et L. 216-9 du code de l'environnement) (Extension des pouvoirs des agents chargés des contrôles au titre de la police de l'eau), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 7 bis (nouveau) (Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, articles L. 214-6 et L. 216-10 du code de l'environnement) (Ordonnance relative aux polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets), la commission a voté un amendement de coordination.

A l'article 8 (Articles L. 432-3 et L. 432-4 du code de l'environnement) (Sanctions en cas de destruction de frayères et possibilité d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique), la commission a adopté un amendement supprimant l'obligation de consultation des fédérations de pêcheurs, de nature réglementaire.

Puis la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 8 bis (nouveau) (Article L. 214-3 du code de l'environnement) (Information des fédérations et associations départementales de pêche).

A l'article 11 (Articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement) (Dispositions de lutte contre le braconnage), la commission a adopté, outre un amendement de précision, un amendement rétablissant la rédaction retenue par le Sénat s'agissant de la liste des espèces de poissons dont la pêche est interdite et un amendement insérant le principe de l'interdiction de la vente et du transport de ces espèces.

A l'article 13 bis (Article L. 211-1 du code de l'environnement) (Insertion de l'objectif d'une utilisation efficace, économe et durable de l'eau dans les buts de la gestion équilibrée de la ressource en eau), la commission a voté un amendement de suppression.

Avant l'article 14 (Article L. 211-1 du code de l'environnement) (Modification des dispositions relatives aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau), la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de regrouper l'ensemble des modifications que le projet de loi propose d'apporter aux dispositions relatives à la gestion équilibrée de la ressource en eau.

A l'article 14 (Article L. 211-3 du code de l'environnement) (Protection des captages d'eau potable et sécurité des ouvrages hydrauliques), la commission a voté un amendement de rédaction globale du paragraphe II de cet article permettant au Gouvernement de prendre un décret dans lequel celui-ci pourra rendre obligatoire la pose de dispositifs de signalisation sur les cours d'eau pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés.

A l'article 14 bis (nouveau) (Articles L. 213-21 et L. 213-22 [nouveaux] du code de l'environnement) (Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement rédactionnel.

A l'article 14 ter (nouveau) (Article L. 1321-2 du code de la santé publique) (Simplification des dispositions relatives au périmètre de protection immédiate des captages d'eau potable), la commission a voté un amendement de suppression, afin d'éviter une redondance avec l'article 14 quater.

A l'article 14 quater (nouveau) (Article L. 1321-2 du code de la santé publique) (Simplification des dispositions relatives au périmètre de protection immédiate des captages d'eau potable), la commission a adopté un amendement rédactionnel prévoyant le cas où une collectivité territoriale autre qu'un établissement public de coopération intercommunale est responsable du captage d'eau potable.

A l'article 17 bis (Articles L. 522-14-1, L. 522-14-2 et L. 522-19 [nouveaux] du code de l'environnement) (Réglementation de la vente, de la mise à disposition, de l'application et de la mise sur le marché de produits biocides), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 18 bis (Articles L. 253-6 et L. 253-17 du code rural) (Réglementation de la publicité portant sur les pesticides), la commission a voté deux amendements visant à supprimer le terme « exagérément », qui n'a pas de portée juridique et risque de donner lieu à des difficultés d'interprétations, ainsi que le membre de phrase interdisant les emplois non prévus par l'autorisation de mise sur le marché, ceux-ci étant en l'état déjà proscrits.

A l'article 19 (Article L. 253-14 du code rural) (Habilitation de certains agents chargés de la police de l'eau à rechercher et constater les infractions à la réglementation des produits phytosanitaires), la commission a adopté un amendement spécifiant que l'intervention des agents de contrôle de la réglementation des produits phytosanitaires ne doit se faire que dans leur domaine de compétence.

A l'article 19 quater (nouveau) (Articles L. 414-1 à L. 414-3 du code de l'environnement) (Gestion des sites Natura 2000 en mer), la commission a voté un amendement précisant que le document d'objectifs est élaboré par le conseil de gestion du parc naturel marin, par cohérence avec l'article L. 334-4 du code de l'environnement, l'Agence des aires marines protégées étant compétente pour l'approuver.

A l'article 20 ter (nouveau) (Article L. 211-1 du code de l'environnement) (Priorité à la fourniture d'eau potable sur les autres usages de l'eau), la commission a adopté un amendement de suppression.

A l'article 20 quater (nouveau) (Article L. 341-13-1 [nouveau] du code du tourisme) (Eaux noires), la commission a voté un amendement de simplification du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

A l'article 21 (Article L. 425-1 [nouveau] du code des assurances) (Création d'un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole de boues urbaines et industrielles), la commission a adopté un amendement rétablissement le taux plafond du prélèvement à 0,50 euro par tonne de boue sèche produite, et améliorant la rédaction du dispositif.

A l'article 22 (Articles L. 1331-1, L. 1331-4, L. 1331-7, L. 1331-10, L. 1331-11, L. 1331-11-1 [nouveau] et L. 1515-2 du code de la santé publique) (Pouvoirs de contrôle des communes et des syndicats d'assainissement en matière d'assainissement), la commission a voté, outre un amendement rédactionnel, deux amendements de coordination et un amendement de suppression, cinq amendements :

- mettant en cohérence les responsabilités des propriétaires avec la liste des compétences obligatoires et facultatives de communes dans le domaine de l'assainissement non collectif et portant à trois ans le délai de réalisation des travaux de réhabilitation ;

- donnant explicitement aux communes la possibilité de procéder d'office et aux frais des intéressés aux travaux de réhabilitation ou de réalisation d'un assainissement non collectif ;

- précisant que les sommes dues par le propriétaire ne s'étant pas conformé aux prescriptions en matière de SPANC sont recouvrées comme en matière de contributions directes et font l'objet des mêmes règles de contentieux ;

- précisant que la computation des délais actuellement prévus rend nécessaire la fixation d'un délai de rejet tacite de la demande d'autorisation ;

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