en est convenu et a regretté les délais d'audiencement excessifs. Il a relevé que la détention provisoire était trop souvent préférée au contrôle judiciaire. Il a considéré que les autres critiques pouvant être formulées à propos de la détention provisoire étaient principalement la prise en compte imprécise des critères de l'article 144 du code de procédure pénale, sa durée excessive, qui représentait en moyenne, en 2004, deux ans en matière criminelle et 6,4 mois en matière correctionnelle ainsi que le contrôle insuffisant du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction, principalement du fait de leur manque de moyens.
Il a indiqué que, pour améliorer le système de la détention provisoire, il convenait de privilégier le plus possible le contrôle judiciaire et de préciser les critères du placement en détention provisoire.
Il a considéré qu'il convenait d'éviter de compliquer les critères actuellement applicables pour la détention provisoire et de réduire le recours à celui de trouble à l'ordre public pour décider d'un placement, en proposant, en matière correctionnelle, que, non seulement il ne puisse plus être utilisé pour prolonger une détention provisoire, comme l'a prévu l'Assemblée nationale, mais qu'il ne figure plus non plus parmi les critères pouvant justifier une détention provisoire. Il a en effet expliqué que le placement en détention provisoire pouvait souvent être fondé sur un autre critère que le trouble à l'ordre public lorsqu'il se justifiait pleinement.
Il a ensuite indiqué que la procédure de placement en détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention devrait désormais prévoir l'assistance obligatoire des mis en examen par un avocat ainsi que la publicité du débat relatif à la détention provisoire pour les personnes majeures mises en examen, sous réserve de certains cas limitativement énoncés. Ne se déclarant pas pleinement convaincu par cette dernière disposition, il a toutefois relevé que le procureur de la République et le mis en examen pouvaient toujours s'opposer à la publicité, les débats se déroulant alors et le juge statuant, comme aujourd'hui, en audience de cabinet.
Il a également précisé que, dans sa version issue de l'Assemblée nationale, le texte proposait que le président de la chambre de l'instruction puisse la saisir au bout de trois mois, puis tous les six mois, afin qu'elle examine publiquement et contradictoirement l'ensemble de la procédure, constatant qu'elle ne le faisait pas actuellement d'elle-même. Considérant que cette mesure serait difficile à mettre en place avec les moyens actuels des chambres de l'instruction, il a rappelé que, lors de son audition par la commission, M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, avait donné certains engagements en la matière, en particulier pour augmenter leurs effectifs.
a ensuite expliqué que, pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure pénale, le projet de loi prévoyait l'enregistrement audiovisuel en matière criminelle des interrogatoires de gardes à vue ainsi que des personnes mises en examen. Il a précisé que sur 1,6 million de mis en cause en 2005, près de la moitié avaient été placés en garde à vue, seuls 18 % d'entre eux ayant dépassé vingt-quatre heures et 67.000 ayant abouti à une mesure de détention.
Indiquant que seules 20 % des gardes à vue des mineurs délinquants faisaient actuellement l'objet d'un enregistrement audiovisuel malgré l'obligation légale, il a affirmé la nécessité de veiller à ce que le dispositif prévu par le projet de loi soit réellement appliqué et qu'il proposerait un amendement en ce sens.
Il a considéré que l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen dans le cabinet du juge d'instruction n'avait pas beaucoup de sens dans la mesure où un greffier et l'avocat du mis en examen étaient déjà présents, tout en constatant que la majorité des magistrats entendus par lui n'était pour autant pas hostile à cette mesure. Il a indiqué que M. Jean-Patrick Courtois, dans son rapport sur l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue, estimait le coût de cette mesure à 72,4 millions d'euros en investissement initial et à 5,7 millions d'euros par an en fonctionnement pour la police et la gendarmerie. Selon les informations communiquées par le ministère de la justice, ces dépenses s'élèveraient à 1,146 million d'euros pour l'équipement et à 62.000 euros par an en fonctionnement pour les interrogatoires devant le juge d'instruction, pour un nombre d'affaires criminelles s'élevant à 8.750 par an.
Puis il a évoqué la réforme proposée en matière d'expertise, qui renforce son caractère contradictoire, en offrant au procureur de la République et aux avocats des parties la possibilité notamment de demander d'adjoindre un expert à celui désigné par le magistrat.
Il a également signalé la mise en place d'une procédure contradictoire du règlement des informations.
Présentant les dispositions du projet de loi tendant à garantir une certaine célérité de la justice pénale et à désencombrer les juridictions, qui s'appuient sur les recommandations du rapport de la mission présidée par M. Jean-Claude Magendie, M. François Zocchetto, rapporteur, a expliqué qu'afin de limiter les plaintes abusives et dilatoires, fréquentes dans les affaires familiales, prud'homales et financières, le projet de loi proposait de restreindre le champ d'application de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » aux seules actions civiles en réparation du dommage causé par une infraction faisant l'objet d'un procès pénal. Après avoir relevé que cette disposition avait fait l'objet d'importantes discussions à l'Assemblée nationale, il a indiqué qu'il proposerait, par un amendement, de supprimer le troisième alinéa du texte proposé sur ce sujet par le projet de loi, qui était susceptible de faire l'objet d'interprétations ambiguës et de laisser croire que le juge civil ne serait, dans les autres hypothèses, en aucun cas tenu de prendre en compte la décision rendue au pénal.
Il a signalé que le projet de loi prévoyait également de subordonner, en matière délictuelle, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile à la saisine préalable du procureur de la République.
Après avoir rappelé l'existence de règles spécifiques pour le recueil des déclarations des mineurs victimes de certaines infractions, en particulier la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction de désigner un administrateur ad hoc et de faire bénéficier le mineur victime de l'assistance d'un avocat lorsqu'il se constitue partie civile, il a indiqué que le projet de loi prévoyait, d'une part, de rendre obligatoire l'assistance par un avocat des mineurs victimes dès leur audition par le juge d'instruction et, d'autre part, de renforcer l'obligation d'enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs victimes en restreignant les possibilités de dérogation. Sur ce dernier point, il a expliqué qu'était notamment supprimée la nécessité d'obtenir le consentement de l'enfant ou de son représentant légal pour effectuer l'enregistrement, ce qui pourrait être considéré comme une remise en cause des droits du mineur victime. Il a estimé cependant que les services de police judiciaire ou des juges d'instruction manifestaient parfois des réticences à procéder à l'enregistrement indépendamment de la position prise par l'enfant et que la disposition proposée permettrait un usage plus fréquent de ces enregistrements, très utiles pour alléger le nombre d'auditions du mineur victime ainsi que pour la procédure pénale.