s'étant demandé quelle serait dès lors la portée de cet article qui tend à réécrire l'article 4 du code de procédure pénale, relatif à l'action civile et qui pose le principe du « criminel tient le civil en l'état », M. François Zocchetto, rapporteur, a expliqué que la rédaction proposée par le projet de loi tendait à renforcer le lien de causalité entre l'action civile et l'infraction pénale ayant causé le préjudice qui doit être réparé, tout en rappelant que la Cour de cassation avait développé une jurisprudence interprétant de façon extensive le principe du « criminel tient le civil en l'état ».
Tout en étant favorable aux dispositions du projet de loi tendant à réduire le nombre de plaintes abusives ou dilatoires, le rapporteur a estimé que le juge civil ne devait pas pour autant disposer d'une liberté totale d'appréciation par rapport à la position susceptible d'être prise au pénal.
a craint qu'en supprimant le dernier alinéa de l'article, le dispositif proposé soit insuffisant.
A l'article 12 (prévenir les instructions injustifiées ou inutiles ouvertes du fait d'une plainte avec constitution de partie civile - limiter les demandes d'expertise abusives), la commission a adopté un amendement tendant à préciser que la prescription de l'action publique serait suspendue entre le dépôt de la plainte par la personne s'estimant lésée auprès du ministère public ou du service de police judiciaire et la réponse du procureur de la République, ou passé un délai de trois mois, afin de lui garantir par la suite la possibilité de saisir directement le juge d'instruction par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile.
Elle a également adopté un amendement tendant à rétablir un dispositif initialement prévu par le projet de loi mais supprimé par l'Assemblée nationale, ayant pour objet de permettre au procureur de la République de prendre, dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile, des réquisitions de non-lieu lorsqu'il serait manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été connus.
Elle a enfin adopté un amendement tendant à exclure la possibilité de mettre les frais d'expertise à la charge de la partie civile, dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, dans les matières criminelles et de délit contre les personnes prévues par le livre II du code pénal.
A l'article 13 ter (institution d'un délai pour le dépôt du mémoire du ministère public ayant formé un pourvoi en cassation), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que, comme pour les autres demandeurs en cassation, le président de la chambre criminelle pourrait accorder, à titre dérogatoire, un délai supplémentaire au ministère public pour le dépôt de son mémoire.