Répondant aux différents interlocuteurs, M. Jean Boyer, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :
- s'agissant du régime d'autorisation des travaux et constructions, le projet de loi veut maintenir un équilibre entre protection et développement, notamment en opérant une distinction, dans le coeur d'un parc national, entre les espaces urbanisés et les autres, dans lesquels les contraintes liées à la protection seront plus importantes ;
- les mesures de protection de la faune et de la flore relèvent, dans un parc national comme sur le reste du territoire national, d'une réglementation transposant des directives communautaires et des engagements internationaux ;
- en règle générale, il n'y a pas d'habitants dans le coeur d'un parc national, hormis dans le Parc national des Cévennes, et des mesures compensatoires sont d'ailleurs prévues, dans le projet de loi, à leur égard ainsi que pour ceux y exerçant leur activité traditionnelle, en contrepartie des sujétions qui leur sont imposées ;
- s'agissant d'un projet de création d'un parc national, les collectivités territoriales concernées seront associées, dès le démarrage de la réflexion, au sein d'un groupement d'intérêt public (GIP) chargé de conduire la phase de préfiguration ;
- les compétences des conservatoires botaniques en matière de protection de la flore pourraient être mieux diffusées auprès des élus, à titre d'aide à la prise de décision.
Puis la commission a examiné les amendements proposés par le rapporteur.
A l'article 1er (article L. 331-1 du code de l'environnement - Définition d'un parc national), elle a adopté un amendement précisant que les communes situées à l'intérieur du périmètre optimal d'un parc national sont en continuité géographique avec le coeur de celui-ci.
A l'article 2 (article L. 331-2 du code de l'environnement - Décret de création d'un parc national), elle a adopté un amendement précisant que le préfet constate les adhésions des communes survenant postérieurement à la création d'un parc national.
A l'article 3 (article L. 331-3 du code de l'environnement - Charte du parc national), elle a adopté treize amendements, dont trois rédactionnels, puis :
- au I de l'article L. 331-3, elle a rétabli le texte du projet de loi s'agissant de l'objectif de développement durable poursuivi par la charte. Elle a précisé que les documents graphiques inclus dans la charte sont élaborés à partir d'un inventaire recensant notamment les données socioéconomiques du territoire du parc national puis elle a adopté un amendement de simplification s'agissant des conventions passées par l'établissement public du parc avec des personnes morales de droit public ou de droit privé ;
- au II de l'article L. 331-3, elle a adopté un amendement de réécriture global concernant les modalités de retrait des communes pour la partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion d'un parc national ;