Intervention de Jacques Blanc

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 6 mai 2009 : 1ère réunion
Accord relatif à la garantie des investisseurs entre la france et monaco — Examen du rapport

Photo de Jacques BlancJacques Blanc, rapporteur :

Enfin, la commission a examiné le rapport de M. Jacques Blanc sur le projet de loi n° 354 (2008-2009), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco.

a indiqué, en préambule, que l'accord sur la garantie des investisseurs entre la France et la Principauté de Monaco participait à la modernisation des relations franco-monégasques, engagée par le traité du 24 octobre 2002, destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Il a souhaité d'abord rappeler l'état des relations franco-monégasques en matière financière, notamment en ce qui concerne le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment de capitaux.

a indiqué que les établissements de crédit installés dans la Principauté étaient soumis en principe à la réglementation bancaire française, depuis la convention franco-monégasques du 14 avril 1945, et qu'ils étaient donc placés dans le champ de compétence des organes de tutelle français, dont le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Commission bancaire.

Il a toutefois indiqué que, selon l'échange de lettres du 27 novembre 1987, les dispositions propres à la France étaient applicables à Monaco uniquement lorsqu'elles concernent strictement la réglementation et l'organisation des établissements de crédit, mais que, en revanche, le contrôle de l'application de ce dispositif restait sous la responsabilité des seules autorités monégasques, notamment en matière de prestation de services d'investissement et de dispositif anti-blanchiment.

a donc noté que la réglementation française relative à la lutte contre le blanchiment ne s'appliquait pas à la Principauté de Monaco, celle-ci disposant de ses propres règles en matière de blanchiment et de contrôle des services d'investissement.

a toutefois tenu à souligner les avancées réalisées ces dernières années par la Principauté en matière de transparence bancaire et de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il a indiqué que le secret bancaire existant à Monaco n'était pas absolu, car il ne pouvait être opposé ni à la Commission Bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'équivalent monégasque du service TRACFIN français, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Il a également rappelé que, en vertu de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, la France et Monaco avaient mis en place un dispositif d'échange de renseignements et d'assistance administrative qui permet à l'administration fiscale française d'obtenir des autorités monégasques tous les renseignements qu'elles détiennent sur les revenus, dividendes et créances détenus en Principauté par des personnes fiscalement domiciliées en France, dont des renseignements d'ordre bancaire.

a par ailleurs indiqué que la Principauté de Monaco s'était également engagée à prendre des mesures d'effets équivalents à la directive communautaire relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Il a fait observer qu'un comité mixte avait été créé pour procéder à des échanges de vue et prendre des décisions relatives à la réglementation monégasque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et que, à la suite de la publication, le 6 décembre 2007, du rapport d'évaluation du comité Moneyval du Conseil de l'Europe, Monaco avait renforcé sa législation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par une ordonnance du 30 avril 2008 et qu'une nouvelle ordonnance visant à transposer la troisième directive de lutte contre le blanchiment était en cours d'adoption.

a toutefois indiqué que, malgré ces progrès, de nombreuses organisations internationales, comme le Conseil de l'Europe, le FMI ou l'OCDE, qualifiaient encore Monaco de « paradis fiscal ». Monaco figure, par exemple, sur la « liste grise » des paradis fiscaux non coopératifs de l'OCDE, même si cet Etat considère que les flux financiers qui circulent sur son territoire ne sont pas comparables à ceux d'autres grandes places financières internationales, comme Singapour par exemple. Le rapporteur a également mentionné la réunion conjointe organisée en novembre 2008 dans la Principauté par le GAFI et le comité Moneyval, ainsi que le message adressé par le Prince Albert II de Monaco, le 19 avril dernier, à la suite de la réunion du G20, qui rappelle la détermination des autorités monégasques à s'aligner sur les normes internationales.

a indiqué ensuite que l'accord, signé le 8 novembre 2005, sous forme d'échange de lettres entre la France et la Principauté de Monaco, relatif à la garantie des investisseurs, visait principalement à permettre l'adhésion des établissements de crédit exerçant dans la Principauté au mécanisme français de garantie des titres.

Il a rappelé que ce mécanisme, géré par le Fonds de garantie des dépôts, couvrait les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, et qu'il permettait d'indemniser les clients en cas d'incapacité de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement concernés à restituer les titres ou les espèces leur appartenant.

Faisant observer que, selon une disposition de cet accord, les autorités monégasques s'étaient engagées à assurer la cohérence de leur réglementation avec les évolutions de la réglementation française, il a estimé que cette disposition marquait une concession de la France, qui reconnaît ainsi implicitement l'absence d'applicabilité directe à Monaco du droit financier français non bancaire.

Il a cependant souligné que, en contrepartie, la France avait obtenu de Monaco l'adoption d'un dispositif, désormais effectif depuis la loi monégasque et l'ordonnance souveraine des 7 et 10 septembre 2007, fusionnant, d'une part, les deux anciennes autorités de contrôle monégasques compétentes pour les activités boursières et les OPCVM, et assurant, d'autre part, l'indépendance de la nouvelle commission de contrôle des activités financières, notamment en matière de sanctions.

Il a indiqué que ces garanties d'indépendance provenaient notamment de :

- l'indépendance de la commission monégasque de contrôle des activités financières, qui ne dépend plus du Ministre d'Etat, auparavant titulaire du pouvoir de sanction ;

- la marge de manoeuvre dont dispose la commission pour effectuer sa mission : accès aux documents, contrôle sur pièces et sur place, droit de procéder à la convocation et à l'audition des dirigeants et représentants des sociétés agréées ;

- la protection de la commission et de ses agents, quant au risque de poursuite pénale, d'action en responsabilité civile ou de sanction professionnelle.

a indiqué que les autorités françaises estimaient désormais que l'évolution juridique monégasque répondait à leurs exigences d'équivalence des contrôles et des sanctions encourues par les établissements installés dans la Principauté par rapport à ceux qui sont installés en France, dès lors que ceux-ci adhèrent au même mécanisme, cette équivalence constituant un point fondamental pour les autorités françaises, mais aussi pour le Fonds de garantie et pour les établissements qui cotisent au fonds.

En conclusion, M. Jacques Blanc, rapporteur, a estimé que cet accord améliorait la garantie des investisseurs, ainsi que l'indépendance de l'autorité monégasque de contrôle des activités financières, même s'il reste encore des progrès à faire par Monaco en matière de transparence bancaire et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

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