Intervention de Jacques Bellanger

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 10 juin 2009 : 1ère réunion
Loi de programmation militaire pour les années 2009-2014 — Audition de M. Jacques Belle président de la commission consultative du secret de la défense nationale

Photo de Jacques BellangerJacques Bellanger, président de la commission consultative du secret de la défense nationale :

a rappelé que la loi du 8 juillet 1998 portant création de la commission consultative du secret de la défense nationale avait chargé cette dernière d'une mission d'assistance aux procédures juridictionnelles dès lors qu'elles se trouvaient face à des éléments protégés au titre du secret de la défense nationale. Il a rappelé que le code pénal définissait le secret de la défense nationale et incriminait toute compromission de ce secret, y compris par simple imprudence. La CCSDN est appelée à donner au ministre responsable un avis sur l'éventuelle déclassification de documents ou de supports, en vue de leur transmission aux juridictions. Le projet de loi élargit ses compétences en l'associant aux procédures de perquisition pour les rendre compatibles avec la protection du secret de la défense nationale.

a ensuite commenté les dispositions prévues par le projet de loi de programmation militaire, tel qu'amendé par l'Assemblée nationale.

L'une des innovations majeures du projet de loi est la notion de lieu classifié, définie par un nouvel article 413-9-1 du code pénal. Il s'agit de lieux auxquels l'accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale. L'accès à ces lieux sera subordonné, y compris pour un magistrat, à une déclassification temporaire préalable faisant intervenir un avis du président de la CCSDN.

a cité des exemples de sites correspondant à cette définition relativement restrictive. Il a observé que, au cours de ces dernières semaines, des indications diverses avaient été donné sur le nombre de sites concernés, le Gouvernement ayant cité le chiffre de dix-neuf lors du débat à l'Assemblée nationale. Il s'est interrogé sur l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui prévoit la publication au Journal officiel de l'arrêté du Premier ministre décidant de la classification de ces lieux, le Gouvernement ayant par ailleurs indiqué que cet arrêté serait accompagné d'une annexe non publiée désignant ces lieux de manière plus précise.

L'autre innovation du projet de loi réside dans la modification du code de procédure pénale pour répondre au cas où un magistrat - procureur ou juge d'instruction - souhaite effectuer une perquisition dans des lieux où il peut soit trouver des éléments classifiés, soit rechercher de tels éléments.

a tout d'abord estimé que l'Assemblée nationale avait amélioré le dispositif prévu relatif à l'hypothèse de la découverte fortuite d'éléments classifiés dans un lieu « neutre », non répertorié comme abritant ordinairement des éléments classifiés. Le texte de l'article 12 a été modifié de telle sorte que la perquisition ne soit pas interrompue, les éléments classifiés étant placés sous scellés dans des conditions évitant une compromission du secret de la défense nationale.

Il a ensuite évoqué la procédure prévue par l'article 12 pour les cas où le magistrat souhaite effectuer une perquisition dans des lieux abritant ordinairement des éléments classifiés, soulignant que le texte visait à concilier les objectifs de l'enquête, à savoir la recherche ou la poursuite d'infractions pénales, et la protection du secret de la défense nationale. La présence du président de la CCSDN ou de son représentant a précisément pour but de concilier ces deux impératifs.

a indiqué que l'Assemblée nationale s'était montrée soucieuse de préserver l'effet de surprise propre à toute perquisition et qu'elle avait souhaité à cet égard que le président de la CCSDN ou son représentant puisse répondre « sans délai » à une demande de perquisition formulée par les magistrats. Il a précisé qu'elle avait prévu à cet effet que le président de la CCSDN puisse désigner des délégués habilités, mais a jugé probable, étant donné le caractère relativement peu courant de ce type de perquisition, que cette mission puisse être assurée par les membres de la commission eux-mêmes.

Il a indiqué ensuite que l'Assemblée nationale avait souhaité dissocier le moment où le président est saisi de la demande du magistrat et celui où ce dernier l'informe de la nature de l'infraction, des raisons justifiant la perquisition et de l'objet de celle-ci, ces éléments lui étant communiqués au commencement de la perquisition, au même titre qu'au chef d'établissement ou responsable du lieu.

Tout en soulignant qu'il était essentiel de préserver l'effet de surprise vis-à-vis des personnes ou services perquisitionnés, il s'est étonné que cette préoccupation se soit également manifestée vis-à-vis de la CCSDN et de son président. En effet, l'ensemble du dispositif mis en place pour permettre au magistrat d'obtenir, au terme de la procédure, des éléments initialement couverts par le secret de la défense nationale repose sur l'intervention du président de la CCSDN, chargé de sélectionner, parmi les éléments recueillis lors de la perquisition, ceux qui peuvent contribuer à l'enquête.

a souligné que la loi de 1998 amenait le président de la CCSDN à partager le secret de l'instruction et qu'il en serait de même, avec le nouvel article 56-4 du code de procédure pénale dans le cadre de perquisitions dans des lieux abritant ordinairement des lieux classifiés. Il s'est interrogé sur l'intérêt de retarder le moment auquel le président de la CCSDN accède au secret de l'instruction alors que la bonne marche des phases ultérieures de la procédure implique une étroite coopération entre celui-ci et le magistrat.

a indiqué qu'il ne lui paraissait pas cohérent d'informer dans les mêmes conditions, au même moment et dans les mêmes termes, le président de la CCSDN et le responsable du lieu perquisitionné sur l'objet de la perquisition, leur situation étant fondamentalement différente puisque le président de la CCSDN a mission d'assister le magistrat pour faciliter son enquête.

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