a relevé que le principe du consentement du mineur, qui serait requis dans le cadre de la composition pénale, était d'ores et déjà admis pour la mise en oeuvre de plusieurs sanctions telle que la réparation. Il a indiqué en outre que l'incrimination des violences conjugales habituelles n'avait pas pour objet d'inciter les magistrats à prononcer des peines plus élevées mais seulement à prévoir une répression spécifique de ce type de comportement.