a précisé que cet amendement, destiné à développer le travail d'intérêt général, constituait la reprise d'une préconisation du Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire, sans toutefois prévoir de sanction financière en cas de méconnaissance de cette obligation. Il a indiqué que celle-ci pourrait simplement faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, qui exercerait alors nécessairement un contrôle restreint. Enfin, il a constaté que les collectivités territoriales et leurs établissements publics n'étaient pas les personnes morales de droit public les moins disposées à proposer des travaux d'intérêt général, nombre d'entre elles attendant d'être sollicitées par les services d'insertion et de probation.