Intervention de Michel Mercier

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 3 mai 2011 : 1ère réunion
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Audition de M. Michel Mercier garde des sceaux ministre de la justice et des libertés

Michel Mercier, garde des sceaux :

Je constate une nouvelle fois que Mme Borvo et moi-même ne sommes pas d'accord : ce n'est pas prêt de s'arranger. Monsieur Collombat, je suis à mille lieues de promouvoir une justice « justicière » : tant que je serai garde des Sceaux, je ferai en sorte que la justice applique le droit et les principes.

Monsieur Zocchetto, la correctionnalisation des crimes a plusieurs causes, notamment pratiques : il faut faire en sorte que le délai de jugement ne soit pas trop long. Toutes les juridictions n'ont pas la même charge de travail, mais la gestion des effectifs est malaisée, car les magistrats sont inamovibles. Mais j'essaie d'avoir la vision la plus exacte que possible du travail de chaque tribunal, pour mieux attribuer les postes tout en conservant un maillage territorial. La situation actuelle crée une véritable inégalité devant la loi.

M. Cointat a soulevé une question très pertinente sur les jurés citoyens, qu'il souhaite partout majoritaires. En ce qui concerne la cour d'assises, je suis ouvert à la discussion. Mais en correctionnelle, il faut nous conformer à la décision du 20 janvier 2005 du Conseil constitutionnel, où ce dernier a considéré que l'article 66 de la Constitution, qui dispose que « nul ne peut être arbitrairement détenu » et que « l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi », impose que, si le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté est confié à une juridiction pénale où siègent des juges non professionnels, ces derniers soient minoritaires ; le Conseil requiert en outre « des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité, qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ».

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