L'amendement n°24 vise à conserver le droit en vigueur pour la composition de la cour d'assises, à savoir les jurés et non les citoyens assesseurs.
L'amendement n° 24 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 25 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n°26.
L'amendement n°27 propose la suppression d'un alinéa qui indique que les citoyens assesseurs doivent présenter des garanties d'impartialité et de moralité. Ces conditions paraissent redondantes avec celles prévues à l'alinéa 16 du projet de loi qui renvoie aux conditions fixées par la sélection des jurés.
L'amendement n° 27 est adopté.
L'amendement n°28 supprime un alinéa qui prévoit que le citoyen assesseur ne doit pas être inapte à l'exercice des fonctions de citoyens-assesseurs. Cette condition s'ajoute aux conditions d'aptitude prévues par l'article 255 du code de procédure pénale auquel renvoie également le projet de loi sans qu'elle soit par ailleurs définie de manière claire.
Il est préférable d'en rester aux critères objectifs de l'article 255 du code de procédure pénale tout en laissant à la commission départementale chargée de procéder à l'inscription des citoyens assesseurs sur la liste annuelle la possibilité d'écarter les personnes manifestement inaptes. Je peux espérer que dans les conseils généraux il y ait davantage d'engouement à participer à cette commission départementale qu'il n'y en a aujourd'hui.
L'amendement n° 28 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 43 est adopté.
L'amendement n°44 vise à substituer au questionnaire -qui serait adressé par le maire à toutes les personnes inscrites sur la liste préparatoire- un recueil d'informations, pour montrer qu'elles ont un caractère objectif.
L'amendement n° 44 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 45 est adopté.
L'amendement n°29 rectifié vise à simplifier la procédure d'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs qui combine actuellement la possibilité d'une audition de la personne et l'exigence d'une enquête préalable. Ne serait retenue que la faculté d'entendre ou de faire entendre la personne. L'amendement prévoit que la commission départementale pourra s'appuyer sur le recueil d'informations et sur la consultation du fichier Cassiopée et des fichiers de police judiciaire. Il convient de tenir compte notamment des retards dans l'inscription des condamnations au casier judiciaire. Il est prévu explicitement, sur le modèle du troisième alinéa de l'article 258-1 concernant les jurés, que la commission doit écarter, au vu des éléments dont elle aura connaissance, les personnes qui ne sont manifestement pas en mesure d'exercer les fonctions de citoyens assesseurs. Ainsi, il serait paradoxal qu'une personne, en cours de condamnation pour conduite en état d'ivresse, par exemple, juge un conducteur poursuivi pour les mêmes faits.
L'amendement n° 29 rectifié est adopté.
L'amendement n°30 vise à supprimer l'obligation faite au maire d'informer le premier président de la cour d'appel du décès, des incapacités ou des incompatibilités qui frapperaient les personnes. En pratique, le maire est rarement détenteur de ce genre d'informations
L'amendement n° 30 est adopté.
L'amendement de précision n° 31 est adopté.
L'amendement de coordination n° 32 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n°33 rectifié.
L'amendement n°35 prévoit que le premier président de la cour d'appel ne peut appeler à faire siéger, sans le préavis de 15 jours, un citoyen-assesseur que si ce dernier est d'accord. Si l'on est prévenu du jour au lendemain, il n'est pas évident de se libérer.
L'amendement n° 35 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 36 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n°37.
L'amendement de coordination n° 38 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 39 est adopté.
L'amendement n°40 apporte une précision de procédure.
L'amendement n° 40 est adopté.
L'amendement n°41 rectifié supprime la référence à l'amende de cinquième classe prévue lorsque la personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur manque à ses obligations. Cette question relève en effet du domaine réglementaire.
L'amendement n° 41 rectifié est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 42 est adopté.
Les auteurs de l'amendement n°1 sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de citoyens assesseurs siégeant au côté des magistrats : avis défavorable.
L'amendement n° 1 est rejeté.
L'article premier est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article premier
Afin de tenir compte des évolutions de la société, l'amendement n°61 tend à abaisser la condition d'âge requise pour être juré de vingt-trois à dix-huit ans, qui correspond à la majorité civique. Je pensais qu'on ne pouvait plus être juré, ou citoyen-assesseur, après 70 ans. En fait, on peut refuser de l'être à partir de cet âge, mais on peut très bien continuer à être juré après 70 ans. Ensuite, il semble nécessaire d'exiger des jurés comme des citoyens assesseurs qu'aucune condamnation pour crime ou pour délit ne figure au bulletin n° 1.
L'amendement n° 61 est adopté et l'article est ainsi rédigé.