L'amendement n°49 précise que le dossier unique de personnalité a vocation à alimenter non seulement les procédures pénales ouvertes contre le mineur, mais également les procédures d'assistance éducative dont il pourrait faire l'objet au titre de la protection de l'enfance en danger.
L'amendement n°49 est adopté.
L'amendement n°46 renforce la confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité. La restriction - somme toute limitée - au droit des parties à accéder à l'ensemble des pièces de la procédure se justifie par la nature sensible des informations contenues dans le DUP et par la nécessité de protéger la vie privée du mineur.
L'amendement n°46 est adopté.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.