Le projet de loi, en supprimant la convocation par OPJ aux fins de jugement par le juge des enfants en chambre du conseil, supprime la seule disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 qui prévoyait expressément l'avis à victime. L'amendement n°16 rappelle que les victimes doivent être avisées de la date d'audience de jugement, quel que soit le mode de saisine de la juridiction.
L'amendement n°16 est adopté et devient un article additionnel.