Le RRSE ne peut, à lui seul, apporter à la juridiction l'ensemble des informations sur la personnalité du mineur « permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ». L'amendement n°52 prévoit que la présentation immédiate ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'encontre de mineurs ayant fait l'objet, au cours de l'année passée, de mesures d'investigations approfondies.
L'amendement n°52 est adopté.
L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 27 est adopté sans modification.