a indiqué que ce projet de loi adaptait notre législation aux exigences de trois textes communautaires :
- le règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif à la société coopérative européenne ;
- la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux ;
- la directive 2006/46/CE du 14 juin 2006 relative aux obligations comptables des sociétés de capitaux.
Il a souligné que de façon incidente ce texte apportait également des modifications au régime de la société européenne, des fusions internes de sociétés, et des sociétés coopératives françaises.
a rappelé que la société coopérative européenne était une nouvelle structure juridique destinée à faciliter l'exercice par les sociétés coopératives de leur activité sur l'ensemble du territoire communautaire. Il a souligné que son régime était partiellement régi par le droit communautaire, de nombreux aspects du fonctionnement de cette société étant définis par renvoi à la législation de l'Etat membre où elle est établie. Il a précisé que les textes communautaires déterminaient les modalités de constitution et de fonctionnement de la société coopérative européenne, ainsi que les conditions de l'implication des salariés à la vie de l'entreprise.
S'agissant des fusions transfrontalières, le rapporteur a exposé que le régime communautaire tendait à lever les obstacles juridiques liés à l'application des règles de conflits de lois de chacune des entités juridiques participant à ce type d'opération. Il a souligné que l'absence d'un régime harmonisé applicable à la concentration d'entreprises relevant d'Etats membres différents avait jusqu'ici considérablement limité les capacités de mobilité des entreprises en Europe. Il a précisé que ce régime s'appliquait à l'ensemble des sociétés de capitaux, les règles communautaires ayant vocation à s'appliquer cumulativement avec les règles nationales, un régime spécifique de participation des salariés étant également prévu.
Il a indiqué que le droit communautaire tendait à améliorer la qualité de l'information financière dans les sociétés, en obligeant celles-ci à présenter chaque année une déclaration sur le gouvernement d'entreprise.
a exposé que le projet de loi avait d'abord pour objet de faciliter la fusion des sociétés de capitaux en transposant les exigences communautaires qui laissaient aux Etats membres un certain nombre d'options, dont notamment celle concernant l'autorité chargée d'exercer le contrôle de légalité de l'opération de fusion, que le texte du gouvernement confiait au notaire. Il a ajouté que plusieurs dispositions du texte avaient pour objet d'apporter des modifications ponctuelles au régime des fusions et des scissions de sociétés commerciales, qu'elles aient ou non un caractère transfrontalier.
Il a fait observer que le texte comportait également des dispositions modifiant ponctuellement le régime de la société européenne et créait au sein de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération des dispositions permettant de créer sur le territoire français des sociétés coopératives européennes. Il a précisé que le projet de loi renforçait les informations devant figurer dans le rapport sur le contrôle interne des sociétés anonymes, en obligeant celles-ci à indiquer si elles appliquaient les dispositions d'un code de bonne conduite en matière de gouvernement d'entreprise.
Abordant les apports de l'Assemblée nationale, le rapporteur a souligné qu'outre la suppression de dispositifs rendus sans objet par l'entrée en vigueur du nouveau code du travail, les députés avaient clarifié un certain nombre de dispositions et souhaité confier au notaire ou au greffier du tribunal, au choix des sociétés, le soin d'exercer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière ou de la constitution par fusion d'une société coopérative européenne.
Il a fait observer que l'Assemblée nationale avait également étoffé le texte en adoptant des amendements modifiant le régime des coopératives internes et en imposant aux greffiers des tribunaux de commerce de déposer à la caisse des dépôts et consignations les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers.
Il a également précisé que les députés avaient autorisé le gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et comptes consolidés.
Il a estimé que le Sénat pourrait souscrire aux modifications apportées par les députés au projet de loi, tout en présentant à la commission 28 amendements afin d'assurer l'effectivité des dispositifs du projet de loi et d'apporter des mesures de simplification supplémentaires.