a indiqué que ce projet de loi, adopté sans opposition par l'Assemblée nationale, le 10 avril 2008, avait pour objet de réformer les règles applicables au jugement des comptes soumis aux juridictions financières, afin de les mettre en conformité avec l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il a ainsi rappelé que, dans plusieurs décisions rendues en 2003, 2004 et 2006, la Cour européenne des droits de l'homme avait considéré que les procédures de jugement des comptes et de condamnation à l'amende des comptables, publics ou de fait, relevaient du champ d'application de la convention, critiqué leur longueur excessive et contesté leur caractère équitable pour le justiciable, mettant notamment en cause l'absence de publicité de l'audience ainsi que l'absence de communication au comptable des conclusions du ministère public et du rapport du magistrat chargé de l'instruction.
a exposé que les dispositions du projet de loi étaient ordonnées autour de deux axes : la réforme des procédures de jugement des comptes et celle du régime juridique des amendes susceptibles d'être infligées aux comptables. Il a ajouté que leur entrée en vigueur serait différée au 1er janvier 2009 pour laisser au gouvernement le temps de publier les décrets d'application requis.
Il a ainsi observé que les articles 11 et 21 du projet de loi unifiaient les procédures juridictionnelles applicables aux comptables publics et aux comptables de fait, en instituant une séparation stricte des fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement afin de garantir la nécessaire impartialité de la juridiction financière.
Comme aujourd'hui, a-t-il observé, un magistrat serait chargé d'établir un rapport aux fins de jugement des comptes, de déclaration d'une gestion de fait ou de condamnation à l'amende d'un comptable. Sur la base de ce rapport, le ministère public déciderait ou non de poursuivre le comptable. En l'absence de poursuite, la décharge du comptable public serait prononcée à juge unique, par une ordonnance du président de la formation de jugement ou de son délégué. En cas de poursuite, les éléments relevés à l'encontre du comptable public ou du gestionnaire de fait présumé feraient l'objet de nouvelles mesures d'instruction, dans le cadre d'une procédure contradictoire, puis d'un jugement collégial rendu en principe en audience publique. Le délibéré resterait secret. Le ou les magistrats chargés de l'instruction ne pourraient y assister, non plus que le représentant du ministère public. La règle du double arrêt ou du double jugement, provisoire puis définitif, serait supprimée, la juridiction financière statuant en une fois sur les suites à donner au réquisitoire du ministère public. Cette suppression, a-t-il ajouté, devrait permettre un gain de temps et réduire ainsi les risques de condamnation de la France pour longueur excessive de la procédure.
S'agissant des amendes susceptibles d'être infligées aux comptables patents ou de fait, M. Bernard Saugey, rapporteur, a relevé que le pouvoir de remise gracieuse actuellement reconnu au ministre chargé du budget serait supprimé. En contrepartie, le juge financier pourrait prendre en compte des éléments subjectifs liés au comportement du comptable, afin d'adapter le montant de l'amende à la gravité du manquement constaté. Le plafond des amendes susceptibles d'être infligées pour retard dans la production des comptes serait doublé, passant à un peu plus de 2.200 euros. Enfin, la possibilité reconnue aux juridictions financières d'infliger une amende pour retard dans la production des comptes aux héritiers d'un comptable décédé serait supprimée.
a observé que l'Assemblée nationale avait apporté trois modifications principales au projet de loi consistant à :
- supprimer la possibilité offerte à l'ordonnateur et au comptable public de demander au président de la formation de jugement ou à son délégué de retirer l'ordonnance de décharge du comptable, étant précisé que le magistrat n'aurait pas été tenu d'accéder à cette demande ;
- permettre au comptable et à l'ordonnateur d'avoir accès au dossier de la procédure juridictionnelle, à toutes ses étapes, lorsque le ministère public a relevé des éléments susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable ou présomptifs de gestion de fait ;
- prévoir qu'en cas de gestion de fait intéressant une collectivité territoriale, l'assemblée délibérante de cette collectivité n'est plus compétente pour reconnaître l'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à gestion de fait, sous le contrôle du juge administratif, mais peut simplement, dans un délai de trois mois, formuler un avis qui éclairera la décision du juge des comptes.
Enfin, M. Bernard Saugey, rapporteur, a indiqué que, conformément aux annonces faites par le Président de la République et le Premier Président de la Cour des comptes, une réforme d'ampleur de l'organisation et des missions des juridictions financières était actuellement en préparation, au terme de laquelle les juges des comptes pourraient remplir une nouvelle mission de certification des comptes des collectivités territoriales et se prononcer davantage sur la responsabilité des gestionnaires, c'est-à-dire des ordonnateurs. Il a ajouté qu'il était également envisagé de réorganiser le réseau des chambres régionales et territoriales des comptes, en regroupant certaines d'entre elles, pour leur permettre d'assumer ces nouvelles missions.
a proposé à la commission d'adopter dix-huit amendements ayant principalement pour objet de réformer les modalités de décharge du comptable public, afin d'assurer leur conformité à la Constitution, de maintenir la compétence des assemblées délibérantes des collectivités territoriales pour apprécier l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait, d'harmoniser les délais de prescription des actions en responsabilité contre les comptables publics et les comptables de fait, et de prévoir dans la loi l'extension et l'adaptation des dispositions proposées aux collectivités d'outre-mer, sans passer par le détour d'une ordonnance.