a expliqué qu'effectivement le juge des comptes pouvait et même devait refuser d'allouer des dépenses reconnues d'utilité publique lorsqu'elles avaient donné lieu à une condamnation pénale définitive du comptable de fait mais, à l'inverse, pouvait et même devait également allouer lui-même des dépenses dont l'utilité publique n'aurait pas été reconnue dès que ces dépenses étaient obligatoires ou conditionnaient la perception de recettes.
Il a toutefois souligné que ces cas n'étaient pas les plus fréquents et qu'en règle générale, le juge des comptes était lié par la délibération de l'assemblée locale, l'appréciation de la légalité de cette délibération relevant de la compétence du juge administratif. Le rapporteur a précisé qu'en particulier, le juge des comptes n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépenses reconnues d'utilité publique par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale présentaient bien un intérêt local. Il a ajouté que le juge financier restait compétent pour statuer, au vu des justifications qui lui étaient produites, sur la réalité des dépenses alléguées.
Enfin, M. Bernard Saugey, rapporteur, a estimé que rien, dans le texte adopté par les députés, ne garantissait que les juridictions financières se contenteraient, comme elles devaient en principe le faire aujourd'hui, de vérifier la réalité des dépenses alléguées, sans se faire juge de leur légalité voire, lorsque la question porte sur le point de savoir si les dépenses présentaient un intérêt local, de leur opportunité.
Souscrivant à l'analyse du rapporteur, MM. Jean-Jacques Hyest, président, et Patrice Gélard, ont déploré la propension de certaines chambres régionales des comptes, lorsqu'elles exercent leur mission d'examen de la gestion des collectivités territoriales, à se faire juge de l'opportunité des décisions prises par les élus locaux.