La proposition de loi que l'Assemblée nationale a adoptée à l'initiative de Jean-Luc Warsmann est le troisième texte de simplification du droit depuis le début de la législature. La commission des lois en est saisie au fond, mais ses 158 articles traitant de sujets variés, plusieurs commissions sont saisies pour avis, la délégation portant sur le fond quand ils ressortent de leur compétence exclusive.
En premier lieu, l'article 27 modifie la loi du 16 juillet 1949 sur les publications relatives à la jeunesse pour l'adapter à la directive « Services ». Or, le Gouvernement nous a transmis le 22 septembre un projet de loi portant transposition de diverses directives communautaires, dont l'article 8 concerne la loi du 16 juillet 1949. Afin d'éviter tout conflit entre les deux projets de loi, je proposerai que la transposition soit rigoureusement identique dans les deux textes.
Représentant du Sénat à la commission de contrôle des publications jeunesse, j'ai pu mesurer à quel point il est urgent d'adapter cette loi. Éditeurs, représentants de l'État et associations familiales soulignent la nécessité de la débarrasser de références obsolètes et de l'aménager. Outre des adaptations formelles, je suggère de revoir sa composition afin de faciliter son fonctionnement et de la rendre plus réactive. La ramener de 30 à 16 titulaires n'affectera pas la représentativité des différents collèges. Il serait également utile que des représentants du Défenseur des enfants et des autres organes chargés de la protection des mineurs y aient voix consultative.
Certains critères de son contrôle sont désuets, voire ringards, et il est indispensable de les réactualiser.
Une auto-classification par les éditeurs des publications à caractère pornographique, comme cela se passe pour les jeux vidéo ou les films, permettra à la commission de se concentrer sur des publications plus problématiques, en particulier celles qui, sans être pornographiques, présentent un danger pour la jeunesse lorsqu'elles sont mises librement à sa disposition, en raison de l'incitation au crime, à la violence ou aux préjugés ethniques et sexistes.
Des précisions textuelles dans le code de la propriété intellectuelle porteront encore sur la rémunération complémentaire des journalistes au titre des droits d'auteur tandis que les services de presse en ligne se verront appliquer le régime en vigueur pour les entreprises de presse traditionnelles.
Trois modifications au code de l'éducation me semblent bienvenues, qu'il s'agisse de la suppression de la commission nationale pour l'enseignement de la danse ou de la simplification de la procédure d'indemnisation de certaines actions de formation à destination des enseignants, ou encore de la transformation des groupements d'établissements publics d'enseignement (GRETA) en groupements d'intérêt public (GIP), ce qui, en leur conférant la personnalité morale, comblera une carence qu'avait pointée Jean-Claude Carle.
En revanche, la suppression du Haut conseil de l'éducation relève d'une initiative malavisée - elle a d'ailleurs été adoptée à l'Assemblée avec l'avis défavorable du Gouvernement et de la commission. Cette structure légère réalise un travail d'évaluation très utile et participe activement à la refonte du système éducatif, comme on l'a encore vu avec le rapport sur le collège, remis la semaine dernière. Son budget de fonctionnement ne s'élevait qu'à 115 000 euros en 2009 : l'économie serait modeste. Il ne faut pas confondre le Haut conseil avec le Conseil supérieur de l'éducation, organe du dialogue social au sein du ministère, dont la composition et les compétences sont bien différentes. Je proposerai donc de rétablir le Haut conseil.
La saisine au fond de notre commission se justifie également sur l'article 4 tendant à modifier la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Deux modifications sont proposées. Il s'agit tout d'abord de tirer les conséquences de la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Une ordonnance de transposition avait en effet modifié en 2008 les conditions requises pour s'inscrire à un tableau régional d'architectes ou pour exercer la profession d'architecte de façon temporaire et occasionnelle sans inscription, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne. Le présent article propose ainsi de modifier en plusieurs endroits la définition du terme « architecte » pour faire référence aux personnes physiques exerçant légalement dans ces conditions.
L'article 4 vise également à aligner les sanctions pénales encourues en cas d'usurpation du titre d'architecte sur celles prévues par le code pénal pour d'autres professions réglementées.
Ces propositions semblent tout à fait opportunes et cohérentes. La profession d'architecte a fait l'objet de nombreuses réformes depuis 2005 et il paraît judicieux de tenir compte de cette évolution. C'est d'ailleurs pourquoi je vous proposerai d'aller jusqu'au bout de cette logique en ratifiant l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte. Elle avait fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé sur le Bureau du Sénat dès le 23 novembre 2005 et proposait des réformes structurelles modifiant tant les règles de renouvellement du conseil national et des conseils régionaux, que les missions de l'ordre des architectes, notamment en matière de contrôle et de discipline. L'article additionnel que je vous proposerai d'adopter pour ratifier cette ordonnance comporte toutefois deux modifications supplémentaires : l'une vise à autoriser deux mandats consécutifs des membres des différents conseils de l'ordre des architectes, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par celui-ci pour maintenir un niveau minimal d'expertise nécessaire à la mise en oeuvre de ses nouvelles missions. Cette possibilité s'inscrira dans un plafond global de douze années de mandat ; l'autre a pour objectif de reconnaître clairement l'intérêt à agir de l'ordre des architectes sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte. Cette précision mettra fin à une interprétation trop restrictive des juges et offrira à l'ordre la possibilité de jouer son rôle de garant de l'intérêt général de l'architecture que lui confère la loi.
J'en viens aux règles d'urbanisme qui ont servi de référence pour simplifier et clarifier les modalités de création des secteurs sauvegardés à travers l'ordonnance du 28 juillet 2005. Je vous proposerai d'adopter un article additionnel ratifiant ladite ordonnance, qui répond parfaitement à l'objectif de clarification et de simplification du droit.
Enfin, notre commission a été saisie au fond sur l'article 98, relatif à la suppression de renvois à des décrets prévus dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En fait, deux décrets mentionnés aux articles 28 et 34-3 de la loi n'ont jamais été pris et sont devenus de facto obsolètes.
La loi du 9 juillet 2004 avait en effet prévu une exception au principe d'interdiction de publicité sur les décrochages locaux des chaînes privées en clair pour les décrochages exceptionnels, mais le décret d'application préparé par le Gouvernement avait reçu un avis très défavorable du Conseil supérieur de l'audiovisuel en raison, d'une part, de la difficulté de définir le caractère exceptionnel des décrochages et, d'autre part, du risque que le décret comportait pour les ressources publicitaires des médias locaux. Le décret n'a donc jamais été pris, comme le prévoyait au demeurant le rapporteur Louis de Broissia dans son analyse de la disposition lors de la discussion du texte, et de fait, aujourd'hui, aucune chaîne privée en clair ne souhaite mettre en place ce type de décrochage. La dernière phrase du 12° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 n'a donc plus de raison d'être et est donc supprimée par ce texte. Je suis plutôt favorable à cette disposition, tout en notant que le débat sur les décrochages des chaînes privées pourra toujours être repris lors de lois ultérieures sur la télévision.
Par ailleurs, l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 1er août 2000, prévoyait de limiter la possibilité pour les distributeurs de contrôler les chaînes du câble, du satellite et de l'ADSL. Devant l'extrême complexité du dispositif législatif, et en dépit des consultations publiques lancées par la direction générale des médias et des industries culturelles, le Gouvernement n'est pas parvenu à rédiger un texte conforme à la loi. Il s'avère aujourd'hui, plus de dix ans plus tard, que les distributeurs n'ont pas pris le contrôle des nombreuses chaînes qu'ils distribuent et que l'inquiétude à l'origine de la disposition n'avait pas lieu d'être. Pour ces raisons, la disposition de suppression prévue au 2° de l'article 98 semble légitime.
Je vous proposerai, par conséquent, d'adopter les dispositions de l'article 98 du texte transmis par l'Assemblée nationale en l'état, sous réserve de l'adoption de deux amendements complémentaires, l'un de coordination, l'autre tendant à la suppression d'un renvoi à un autre décret devenu inutile.