a contesté la pertinence d'un abaissement à 2 500 habitants du seuil pour l'institution du scrutin de liste municipal avec obligation de parité, en estimant que le palier de taille significatif dans la réalité communale était de 500 habitants. Cependant, il a considéré que la parité stricte ne semblait pas applicable dans les communes de 500 à 3 500 habitants, l'idée d'une proportion raisonnable de représentation féminine lui paraissant plus adaptée.