Cet amendement vise à apporter une garantie minimale de protection aux élèves stagiaires dans un dispositif qui est par nature susceptible de dérives particulièrement inacceptables compte tenu du jeune âge du public concerné.
Il prévoit l'instauration d'une procédure de déclaration par l'employeur à l'inspection du travail, préalable à toute entrée dans le dispositif de l'» apprentissage junior ». Cette déclaration devra comporter un certain nombre d'éléments qui permettront à l'inspection du travail de porter un jugement sur les conditions de déroulement de l'apprentissage. Il s'agira d'informations sur le déroulement même de l'apprentissage - durée du travail et de la formation, tâches à effectuer - d'informations sur l'entreprise elle-même, notamment sur le respect de ses obligations fiscales et sociales, d'informations enfin sur la capacité de l'entreprise à encadrer convenablement l'apprenti - nom et qualification du tuteur, nombre d'apprentis déjà présents dans l'entreprise.
Sur la base de ces informations, l'inspection du travail disposera d'un délai de huit jours pour s'opposer au projet si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l'intérêt du jeune. Par sa connaissance des entreprises et grâce aux informations transmises par le moyen de la déclaration préalable, l'inspection du travail sera en mesure de juger dans les meilleures conditions de la capacité de l'entreprise à assurer un encadrement de qualité à l'apprenti, encadrement dont l'importance est renforcée par l'abaissement de l'âge des apprentis.
Cette déclaration préalable constitue donc un garde-fou indispensable à un dispositif dont nous contestons, je le rappelle, la philosophie.