Les travaux dangereux ne peuvent être confiés à des apprentis que dans des conditions étroitement encadrées par l'article L. 117 bis-6 du code du travail. En outre, aux termes de l'article L. 234-5 du même code, il est interdit et pénalement sanctionné d'employer un apprenti à des travaux insalubres ou au-dessus de ses forces.
La commission émet donc un avis défavorable.