a expliqué que « l'usage contrôlé » constituait la norme de droit commun appliqué à la plupart des produits cancérogènes professionnels : leur caractère cancérogène est connu, mais on estime qu'ils sont sans danger s'ils sont utilisés avec des précautions particulières. Il a estimé que cette position, s'agissant de l'amiante, avait trois fondements :
- il est préférable d'utiliser un produit dans des conditions très restrictives que de l'interdire et de le remplacer par un autre produit dont on ne pourrait connaître les conséquences sanitaires qu'après un très long délai ;
- une interdiction pure et simple est souvent de nature à démobiliser les services de contrôle et se révèle donc parfois plus néfaste qu'un usage contrôlé. L'interdiction de l'amiante aurait en outre nécessité un désamiantage complet de l'ensemble des structures contenant cette fibre, ce qui, à l'époque, était irréaliste ;
- l'amiante présentait d'incontestables qualités techniques et chimiques et était un matériau peu coûteux.