Intervention de Jean Besson

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 17 décembre 2009 : 1ère réunion
Convention entre la france et l'inde sur le transfèrement des personnes condamnées — Examen du rapport

Photo de Jean BessonJean Besson, rapporteur :

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jean Besson sur le projet de loi n° 569 (2008-2009) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur le transfèrement des personnes condamnées.

a rappelé que le transfèrement consistait à permettre à un étranger condamné à une peine d'emprisonnement de purger sa peine dans son pays d'origine.

L'instrument international de référence, en la matière, est la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées. Cette convention a été ratifiée par 47 Etats du Conseil de l'Europe, mais également par 18 Etats non européens comme les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie, le Japon, le Mexique, le Chili, la Bolivie, la Corée ou Israël.

La France a également conclu avec une vingtaine de pays des conventions bilatérales, par exemple avec le Maroc, la Thaïlande ou les pays africains.

La convention signée à New Delhi le 25 janvier 2008 entre la France et l'Inde sur le transfèrement des personnes condamnées reprend, dans leurs grandes lignes, les principes de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement.

Le transfèrement suppose le libre consentement des personnes condamnées et l'accord des deux Etats. Il est soumis à plusieurs conditions : la décision judiciaire doit être définitive et aucune autre procédure ne doit être pendante à l'encontre du condamné dans l'Etat de condamnation ; la durée de la peine restant à subir doit être d'au moins six mois; les faits à l'origine de la condamnation doivent constituer une infraction pénale dans l'Etat vers lequel sera opéré le transfèrement.

A l'issue du transfèrement, le condamné continue de purger la peine qui lui a été infligée dans l'Etat de condamnation, même si celle-ci peut être aménagée conformément au droit de l'Etat vers lequel il est transféré. Les deux Etats conservent toute latitude d'accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine, conformément à leur droit interne, mais seul l'Etat où la condamnation a été prononcée peut statuer sur une demande de révision.

La convention oblige également l'Etat de condamnation à informer le détenu de son droit à solliciter un transfèrement dans son pays d'origine.

a souligné l'intérêt pratique de la convention qui permettra de simplifier et d'accélérer les procédures de transfèrement.

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